Arrêté n° 2004-A-82
le 3 mars 2004
Références nos M4210/J152-1
M4210/J152-2
Aux termes de la licence no 030128, Jetcor Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 030129, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2004-A-22 du 12 janvier 2004, les licences nos 030128 et 030129 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C., (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide et n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 030128 et 030129 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
À ce jour, la licenciée ne détient pas de document d'aviation canadien valide, n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé et n'a pas donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.
L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.
Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 030128 et 030129.
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