Arrêté n° 2005-A-16
le 13 janvier 2005
Référence no M4210/M252-2
Aux termes de la licence no 020093, Mackenzie Mountain Aviation Corp. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2004-A-539 du 6 décembre 2004, la licence no 020093 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C., (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un certificat d'assurance valide en ce qui a trait au service international. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 020093 conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de sa licence.
L'alinéa 75(2)b) de la LTC dispose que l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 020093.
Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.
Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 020093 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 020093 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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