Arrêté n° 2005-A-42

le 1 février 2005

le 1erfévrier 2005

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Ukrainian Cargo Airways - Licence no 000124.

Référence no M4211/U59-2


Aux termes de la licence no 000124, Ukrainian Cargo Airways (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre des points situés en Ukraine et des points situés au Canada.

Conformément au paragraphe 15(3) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), le titulaire d'une licence internationale service à la demande doit, dans les trente (30) jours suivant la date d'anniversaire de sa licence, déposer auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une déclaration établie conformément à l'annexe II du RTA (ci-après l'annexe II). Par conséquent, la licenciée devait remplir, signer et dater l'annexe II et la retourner à l'Office au plus tard le 3 septembre 2004.

Par LET-A-351-2004 en date du 21 décembre 2004, la licenciée devait, dans les trente (30) jours suivant la date de cette lettre, déposer l'annexe II ou donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler la licence no 000124 puisqu'elle ne s'était pas conformée au paragraphe 15(3) du RTA.

En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de sa licence.

L'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 000124.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande émise par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 000124 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 000124 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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