Arrêté n° 2005-A-654

le 1 décembre 2005

le 1er décembre 2005

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur (aéronefs tout-cargo) par 171817 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom d'Arctic Sunwest Charters.

Référence no M4210/A560-1


171817 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom d'Arctic Sunwest Charters (ci-après la licenciée) a demandé l'autorisation, de façon temporaire, de continuer d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) sans détenir une licence. La demande a été reçue le 10 novembre 2005.

Aux termes de la licence no 972236, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Conformément à l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la LTC.

Aux termes de l'article 59 de la LTC, la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la LTC.

La licenciée a avisé l'Office qu'elle utilise un aéronef Buffalo DHC-5 depuis une année de même qu'un aéronef plus petit depuis 1997 e n régime tout-cargo et qu'elle croyait ne pas avoir besoin d'une licence distincte pour ce service. Le personnel de l'Office a récemment informé la licenciée qu'elle devait posséder une licence intérieure (aéronefs tout-cargo) lorsqu'elle exploitait des services tout-cargo. La licenciée a immédiatement déposé une demande en vue d'obtenir une licence lui permettant d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo). Afin que ses opérations ne soient pas interrompues et pendant que sa demande en vue d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) est à l'étude, la licenciée a demandé, de façon temporaire, d'être soustraite à l'exigence de détenir une licence.

L'article 80 de la LTC se lit comme suit :

80.(1) L'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé, selon le cas :

a) s'y est déjà, dans une large mesure, conformé;

b) a pris des mesures équivalent à l'application effective de la disposition;

c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

(2) L'exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d'un document d'aviation canadien et d'une police d'assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

L'Office a étudié attentivement la demande et estime que pour lui permettre de continuer à exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo), la licenciée doit être soustraite à l'exigence de détenir une licence tel que le prévoit l'alinéa 57a) de la LTC de même qu'être exemptée des dispositions de l'article 59 de la LTC, soit l'interdiction de faire l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sans détenir pour celui-ci une licence. De plus, l'Office estime qu'il existe un marché pour le service intérieur (aéronefs tout-cargo) offert par la licenciée et que toute interruption de service nuirait à la licenciée et au public. L'Office est également d'avis que la licenciée exploite involontairement un service intérieur (aéronefs tout-cargo) sans détenir la licence nécessaire, enfreignant ainsi l'alinéa 57a) et l'article 59 de la LTC.

L'Office note que la licenciée est canadienne et qu'elle détient le certificat d'exploitation canadien no 7418 qui permet la prestation des services exploités. La licenciée a également versé aux dossiers de l'Office un certificat d'assurance et l'Office est convaincu qu'elle possède l'assurance responsabilité réglementaire pour l'exploitation de services intérieurs sans restriction quant au type de trafic transporté.

À la lumière de ce qui précède, l'Office estime que, dans ce cas particulier, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 59 et de l'alinéa 57a) de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes la licenciée à l'application de l'article 59 et de l'alinéa 57a) de la LTC lui permettant ainsi de faire l'offre publique de vente et d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) sans détenir pour celui-ci une licence jusqu'au 30 novembre 2005, pendant que sa demande afin d'obtenir une licence en vue d'exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) est à l'étude.

L'exemption mentionnée dans le présent arrêté prend effet le 10 novembre 2005, date à laquelle son contenu a été communiqué verbalement à la licenciée.

En ce qui a trait aux contraventions susmentionnées, l'Office rappelle à la licenciée qu'il considère sérieuses les contraventions aux dispositions de la LTC et qu'il prendra les mesures correctives indiquées si les contraventions se reproduisent. À la lumière des circonstances en l'espèce, l'Office n'envisage aucune autre mesure dans cette affaire.

De plus, la présente exemption ne soustrait aucunement la licenciée à toute mesure qui pourrait être prise contre elle conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244.

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