Arrêté n° 2005-A-684

le 20 décembre 2005

le 20 décembre 2005

RELATIF à une demande d'exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Air Canada de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Taïwan ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4210/A74-4-38


Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 12 décembre 2005.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la partie II de la LTC.

Aux termes de la licence no 990050, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) conformément au mémoire supplémentaire et confidentiel relatif au transport aérien signé par le Bureau du commerce canadien à Taipei et la Civil Aeronautics Administration du Ministry of Transportation and Communications à Taipei le 25 février 1999, modifié (ci-après le mémoire).

La condition no 2 de ladite licence se lit comme suit :

L'autorisation accordée par les présentes prendra fin le 31 mars 2006.

Air Canada demande également que l'Office n'exige pas qu'elle informe les passagers sur les écrans d'affichage de disponibilité des systèmes de réservation informatisés et sur son système de réservation interne avant que les réservations ne soient faites que son service international régulier entre le Canada et Taïwan au-delà du 31 mars 2006 est assujetti à l'approbation du gouvernement. Selon Air Canada, l'avis « assujetti à l'approbation du gouvernement » aurait un effet négatif sur sa capacité de vendre des sièges au-delà du 31 mars 2006 et nuirait à la viabilité de son service Canada-Taïwan. Air Canada indique également que l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC n'est pas souhaitable si on veut permettre au public voyageur de se prévaloir de ses services entre le Canada et Taïwan.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis qu'Air Canada doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service. L'Office conclut donc qu'Air Canada se trouve présentement dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

En ce qui a trait à l'exigence d'indiquer dans les systèmes de réservation informatisés que son service international régulier entre le Canada et Taïwan au-delà du 31 mars 2006 est assujetti à l'approbation du gouvernement, l'Office note que la licence no 990050 a été renouvelée chaque année en conformité avec les conditions du mémoire.

L'Office est d'avis que dans ce cas, il n'est pas nécessaire que les passagers soient avisés que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Air Canada à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Taïwan pour les voyages effectués au-delà du 31 mars 2006, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Air Canada s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'Air Canada, ou, si ces arrangements ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager, advenant qu'elle n'obtienne pas une licence internationale service régulier.

L'exemption accordée par les présentes est valide jusqu'au 31 mars 2006.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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