Arrêté n° 2005-A-697

le 28 décembre 2005

le 28 décembre 2005

RELATIF à une demande d'exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Air Canada de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Israël ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4210/A74-4-25


Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 12 décembre 2005.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la partie II de la LTC.

Aux termes de la licence no 050020, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Israël conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 22 mars 2005.

La condition no 3 de ladite licence se lit comme suit :

À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt, la présente licence sera en vigueur jusqu'au 25 mars 2006.

Air Canada déclare qu'elle demande cette exemption afin d'être en mesure de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre Toronto et Tel Aviv, Israël au-delà du 25 mars 2006 ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada. Air Canada déclare également que l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC n'est pas désirable si on veut permettre au public voyageur de se prévaloir de ses services entre le Canada et Israël.

L'Office a étudié attentivement la demande et note que cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises en conformité avec les dispositions d'arrangements relatifs au service. L'Office est d'avis qu'Air Canada doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service. L'Office conclut donc qu'Air Canada se trouve présentement dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Air Canada à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et Israël pour les voyages effectués au-delà du 25 mars 2006, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Advenant qu'une licence internationale service régulier ne soit pas délivrée avant le 25 mars 2006, Air Canada s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'Air Canada, ou, si ces arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

L'exemption accordée par les présentes est valide jusqu'au 25 mars 2006.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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