Arrêté n° 2005-A-82

le 15 février 2005

le 15 février 2005

RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier et d'un service international à la demande par Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane "TAROM" S.A. exerçant son activité sous le nom de TAROM S.A. (Romanian Air Transport) - Licences nos 990062 et 990002.

Références nos M4212/T277-3-1
M4212/T277-2


Aux termes de la licence no 990062, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane "TAROM" S.A. exerçant son activité sous le nom de TAROM S.A. (Romanian Air Transport) (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'article 3 et à l'article 4 de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République socialiste de Roumanie signé le 27 octobre 1983, modifié.

Aux termes de la licence no 990002, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre des points situés en Roumanie et des points situés au Canada.

Par l'arrêté no 2004-A-421 du 5 octobre 2004, les licences nos 990062 et 990002 étaient suspendues conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 990062 et 990002 conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.

En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de ses licences.

Les alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 990062 et 990002.

Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a) et aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est désignée par le gouvernement de son État pour exploiter le service aérien, qu'elle détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande émise par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.

Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a) et aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 990062 et 990002 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 990062 et 990002 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

Date de modification :