Arrêté n° 2005-R-46
le 1erfévrier 2005
Référence no R 8005/P2
Aux termes du certificat d'aptitude no 03001 du 13 janvier 2003, Prairie Alliance for the Future Inc. (ci-après PAFF) est autorisée, en vertu de l'article 92 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), à exploiter un chemin de fer dans la province de la Saskatchewan aux termes d'un contrat de location avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN).
Conformément à la décision no 19-R-2003 du 13 janvier 2003, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a délivré ce certificat d'aptitude puisque PAFF avait un projet d'exploitation ferroviaire, que ce projet était contrôlé par CN et que par conséquent il relevait de la compétence du gouvernement du Canada conformément à l'alinéa 88(2)b) de la LTC, et que PAFF détenait l'assurance responsabilité civile, y compris l'auto-assurance, pour le projet d'exploitation de ce chemin de fer.
Par LET-R-309-2004 du 5 novembre 2004, PAFF avait une période de trente (30) jours à compter de la date de cette lettre afin de donner les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas, conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, suspendre ou annuler le certificat d'aptitude no 03001 puisque PAFF ne détenait plus l'assurance responsabilité civile adéquate, et afin de fournir des éléments de preuve valables de son intention d'exploiter ce chemin de fer tel que décrit dans le certificat d'aptitude.
À ce jour, PAFF n'a pas démontré pour quelles raisons son certificat ne devrait pas être suspendu ou annulé. L'Office a étudié cette affaire et estime que l'assurance de PAFF n'est plus adéquate.
Le paragraphe 94(1) de la LTC dispose que le titulaire d'un certificat d'aptitude est tenu d'aviser l'Office par écrit et sans délai de l'annulation de l'assurance responsabilité civile ou de toute modification - soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d'exploitation - pouvant la rendre insuffisante.
Conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, l'Office peut suspendre ou annuler un certificat s'il établit que l'assurance responsabilité n'est plus suffisante.
L'Office est d'avis que dans le cas présent il devrait suspendre le certificat d'aptitude no 03001 et accorder à PAFF une période de trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles le certificat d'aptitude ne devrait pas être annulé.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, suspend par les présentes le certificat d'aptitude no 03001.
En outre, PAFF doit dans les trente (30) jours à partir de la date du présent arrêté donner les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas, conformément du paragraphe 94(2) de la LTC, annuler le certificat d'aptitude no 03001.
Cet arrêté est annexé au certificat d'aptitude no 03001 et la suspension du certificat demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
This Order shall be affixed to Certificate of fitness No. 03001 and the suspension of the certificate shall remain in effect until further order of the Agency.
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