Arrêté n° 2005-R-49

le 3 février 2005

le 3 février 2005

RELATIF au certificat d'aptitude no 99001 de Ferroequus Railway Company Limited.

Référence no R 8005/F1


Aux termes du certificat d'aptitude no 99001 du 5 juillet 1999, Ferroequus Railway Company Limited (ci-après FE) est autorisée, en vertu de l'article 92 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), à exploiter sur une base provisoire une éventuelle ligne de chemin de fer de compétence fédérale en effectuant des mouvements non payants sur la subdivision Caso de la Canada Southern Railway Company du point milliaire 112,0 au point milliaire 112,5 à St. Thomas (Ontario) et, en vertu d'une entente commerciale, sur les lignes de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre St. Thomas (Ontario) et Québec (Québec).

Conformément à la décision no 388-R-1999 du 5 juillet 1999, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a délivré ce certificat d'aptitude puisqu'il a déterminé à ce moment que FE avait une proposition de bonne foi d'exploiter un chemin de fer, que cette dernière relevait de la compétence du gouvernement du Canada puisque le chemin de fer traversait une frontière provinciale et que FE détenait l'assurance responsabilité civile, y compris l'auto-assurance, afin d'exploiter sur une base provisoire une éventuelle ligne de chemin de fer de compérence fédérale en effectuant des mouvements non payants.

Par LET-R-313-2004 du 10 novembre 2004, FE avait trente (30) jours à partir de la date de cette lettre afin de donner les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas, conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, suspendre ou annuler le certificat de compétence no 99001 puisque FE ne détenait plus l'assurance responsabilité civile adéquate, et afin de fournir des éléments de preuve fondés de son intention d'exploiter un chemin de fer au sens du paragraphe 92(1) de la LTC et, par conséquent, de l'obligation de détenir un certificat d'aptitude.

À ce jour, FE n'a pas démontré pour quelles raisons son certificat ne devrait pas être suspendu ou annulé. L'Office a étudié cette affaire et estime que l'assurance de FE n'est plus adéquate.

Le paragraphe 94(1) de la LTC dispose que le titulaire d'un certificat d'aptitude est tenu d'aviser l'Office par écrit et sans délai de l'annulation de l'assurance responsabilité civile ou de toute modification - soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d'exploitation - pouvant la rendre insuffisante.

Conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, l'Office peut suspendre ou annuler le certificat s'il établit que l'assurance responsabilité n'est plus suffisante.

L'Office est d'avis que dans le cas présent il devrait suspendre le certificat d'aptitude no 99001 et accorder à FE une période de trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles le certificat d'aptitude ne devrait pas être annulé.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, suspend par les présentes le certificat d'aptitude no 99001.

En outre, FE doit dans les trente (30) jours à partir de la date du présent arrêté donner les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas, conformément du paragraphe 94(2) de la LTC, annuler le certificat d'aptitude no 99001.

Cet arrêté est annexé au certificat d'aptitude no 99001 et la suspension du certificat demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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