Arrêté n° 2006-A-18

le 11 janvier 2006

La suspension n'est plus en vigueur par l'arrêté no 2006-A-32

le 11 janvier 2006

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande par Classic Limited Air, Inc. - Licence no 020118.

Référence no M4211/C538-2


Aux termes de la licence no 020118, Classic Limited Air, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada. La licenciée est toutefois limitée aux vols affrétés sans participation de passagers et aux vols affrétés sans participation de marchandises dans le cadre des vols au départ d'un point aux États-Unis d'Amérique, et aux types d'affrètement équivalents dans le cadre des vols au départ d'un point situé au Canada.

Le certificat d'assurance de la licenciée au dossier de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a expiré.

Conformément au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, la police d'assurance responsabilité réglementaire.

L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.

Le paragraphe 75(1) de la LTC dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué dans le cas présent de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours afin de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 020118.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 020118 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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