Arrêté n° 2006-A-418

le 31 août 2006

le 31 août 2006

RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier par Lignes aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice entre des points situés au Canada et des points situés en Italie.

Référence no M4210/S496-4-9


Aux termes de la licence no 060035, Lignes aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice (ci-après Skyservice) est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés en Italie.

Le 18 avril 2006, Skyservice a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 18c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), et ce, afin de lui permettre d'utiliser des aéronefs portant, en plus de son logo et de son emblème, un logo et un emblème différents des siens dans le cadre de l'exploitation de son service régulier entre le Canada et l'Italie.

L'alinéa 18c) du RTA se lit comme suit :

le licencié n'exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, la demanderesse a convenu de prolonger le délai jusqu'au 14 décembre 2006.

L'Office remarque que les aéronefs peuvent être remplacés par Skyservice dans le cadre de ses activités conformément à n'importe quelle de ses licences. Par conséquent, l'Office est d'avis que Skyservice nécessite une exemption de l'alinéa 18c) du RTA pour afficher la publicité de ses partenaires sur n'importe quel de ses aéronefs sans distinction à l'égard des classes de services qu'elle exploite.

À la lumière de ce qui précède, l'Office estime que Skyservice se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'alinéa 18c) du RTA.

Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office soustrait par les présentes Skyservice à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de permettre à Skyservice d'exploiter son service international régulier au moyen d'aéronefs affichant : les nom et adresse Internet de « Conquest »; les nom, adresse Internet et logo de « Signature »; les nom et adresse Internet de « Sunquest » en plus du slogan « good to go... » et les noms des sociétés soeurs de Sunquest « Alba Tours » ou « Tours Maison ».

  1. L'appellation, l'adresse Internet, le logo ou le slogan d'un partenaire d'affaires affiché sur l'aéronef, devra être en lettrage de plus petite taille que celui de l'appellation « Skyservice ».
  2. Tous les documents imprimés disponibles à bord de l'aéronef devront indiquer clairement que Skyservice est l'exploitant du service aérien.
  3. Skyservice devra s'assurer d'être clairement identifiée comme étant l'exploitant du service aérien dans toute publicité et représentation (incluant les factures et billets émis) par Skyservice et ses partenaires d'affaires à l'égard des services prévus par contrat entre elles.

Une copie de cet arrêté doit être conservée à bord des aéronefs et présentée aux autorités étrangères sur demande.

Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 060035 et y demeure annexé tant qu'il est en vigueur.

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