Arrêté n° 2006-A-503

le 29 septembre 2006

le 29 septembre 2006

RELATIF à une demande présentée par Icelandair ehf pour une exemption de l'application du paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de lui permettre d'effectuer un seul vol affrété circumterrestre, sans interruption, au départ le 2 octobre 2006, sans avoir déposé au préalable un tarif valide et en vigueur pour ce service auprès de l'Office des transports du Canada.

Référence no M4110/I107-2


Le 25 septembre 2006, Icelandair ehf (ci-après Icelandair) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

Aux termes de la licence no 977268, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Islande et des points situés au Canada.

Pendant la durée de l'exemption, Icelandair se propose d'appliquer les conditions de transport qui figurent dans son tarif régulier déposé auprès de l'Office et en vigueur, soit le International Passenger Rules and Fares Tariff No. FI-1, NTA(A) no 447, publié par Airline Tariff Publishing Company.

Le paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) se lit comme suit :

Sauf disposition contraire des ententes, conventions ou accords internationaux en matière d'aviation civile, avant d'entreprendre l'exploitation d'un service international, le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l'Office son tarif pour ce service, conforme aux exigences de forme et de contenu énoncées dans la présente section, dans lequel sont comprises les conditions du transport à titre gratuit ou à taux réduit.

L'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la partie II de la LTC ou de ses textes d'application s'il estime que l'intéressé, selon le cas, se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

L'Office a étudié attentivement la demande et, compte tenu de l'information au dossier et pour ne pas perturber les plans de voyage des passagers d'Icelandair, l'Office estime qu'en l'espèce, Icelandair se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application du paragraphe 110(1) du RTA.

Par conséquent, l'Office, en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Icelandair à l'application du paragraphe 110(1) du RTA, uniquement pour le vol affrété circumterrestre, au départ le 2 octobre 2006.

Si Icelandair prévoit exploiter des vols affrétés provenant du Canada, elle doit déposer un tarif d'affrètement international, que l'Office jugera acceptable et qui prendra effet avant le premier vol prévu.

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