Arrêté n° 2006-A-61

le 3 février 2006

le 3 février 2006

RELATIF à l'exploitation de services intérieurs et de services internationaux à la demande par Nav Air Charter Inc. - Licences nos 962519 et 967230.

Références nos M4210/N12-1
M4210/N12-2


Aux termes de la licence no 962519, Nav Air Charter Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et une service intérieur (aéronefs tout-cargo).

Aux termes de la licence no 967230, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Par l'arrêté no 2005-A-703 du 29 décembre 2005, les licences nos 962519 et 967230 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 962519 et 967230 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

À ce jour, la licenciée n'a pas déposé le document d'aviation canadien exigé ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.

L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 962519 et 967230.

Date de modification :