Arrêté n° 2006-A-664

le 15 décembre 2006

le 15 décembre 2006

RELATIF à une demande d'exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Air Sherbrooke Ltée de vendre, directement ou indirectement, un service intérieur (petits aéronefs) ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4210/A1009-1


Air Sherbrooke Ltée (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 décembre 2006.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) interdit à la demanderesse de vendre, directement ou indirectement, un service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise. La demanderesse prépare actuellement une demande en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur (petits aéronefs). Par conséquent, la demanderesse doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, le service intérieur visé ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada jusqu'à ce qu'une licence lui soit délivrée.

La demanderesse déclare qu'elle vient de signer une entente avec 2553-4330 Québec Inc. exerçant son activité sous le nom d'Aéropro pour l'exploitation d'un service intérieur à compter du 8 janvier 2007. Elle déclare procéder actuellement à l'obtention de toutes les autorisations nécessaires et elle demande cette exemption pour lui permettre de vendre son service intérieur en vue d'en commencer l'exploitation en janvier 2007.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que pour assurer la viabilité de son service, la demanderesse doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais. L'Office estime donc qu'en l'espèce, la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes la demanderesse à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service intérieur (petits aéronefs) ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada à compter de la date du présent arrêté, sans détenir la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Tous les passagers doivent être avisés que le service intérieur (petits aéronefs) est assujetti à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
  2. La présente exemption ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  3. Advenant qu'elle n'obtienne pas la licence intérieure (petits aéronefs) demandée, la demanderesse s'engage à assurer des services aériens de remplacement par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de la demanderesse. Si ces arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas aux passagers, la demanderesse s'engage à rembourser toutes les sommes payées par les passagers.
  4. Toutes les recettes provenant de la vente du service intérieur (petits aéronefs) seront déposées dans un compte en fiducie jusqu'à la délivrance de la licence ou jusqu'à la prise d'arrangements de transport de remplacement.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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