Arrêté n° 2006-A-679
le 29 décembre 2006
RELATIF à une demande présentée par BWIA West Indies Airways Limited exerçant son activité sous le nom de Caribbean Airlines en vue d'obtenir une exemption de l'application de l'article 58 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre la délivrance des licences nos 970011 et 975060 à Caribbean Airlines Limited le 1er janvier 2007.
Références nos M4212/C601-2
M4212/C601-4
BWIA West Indies Airways Limited exerçant son activité sous le nom de Caribbean Airlines (ci-après BWIA) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 14 décembre 2006, était prête à être traitée le 27 décembre 2006.
Aux termes de la licence no 970011, BWIA est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés dans la république de Trinité-et-Tobago et des points situés au Canada.
Aux termes de la licence no 975060, BWIA est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'article V de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de Trinité-et-Tobago sur le transport aérien, paraphé ad referendum le 20 juillet 1988 (ci-après l'Accord).
L'article 58 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.
BWIA demande une exemption de l'application de l'article 58 de la LTC afin de permettre la délivrance de ses licences à Caribbean Airlines Limited. BWIA fait savoir que le gouvernement de la république de Trinité-et-Tobago, qui possède actuellement 97,128 pour cent des actions de BWIA, deviendra l'unique propriétaire de Caribbean Airlines Limited; ayant réinvesti une importante somme d'argent en capitaux d'exploitation, la totalité des actions de Caribbean Airlines Limited lui appartiennent. BWIA ajoute que la restructuration comprend, entre autres choses, la cession de la presque totalité des opérations et actifs commerciaux de BWIA à Caribbean Airlines Limited. BWIA conservera la gestion des opérations de la nouvelle société; aucun changement important n'est prévu à cet égard par suite de la restructuration et de la création de la nouvelle société. Finalement, les entreprises à qui BWIA a confié des droits, des autorisations, des certificats d'exploitation et l'entretien de ses aéronefs seront maintenues au sein de la nouvelle société; tous les travailleurs, les équipages, les mécaniciens et les groupes de soutien administratif à l'emploi de BWIA seront maintenus en poste et tous les aéronefs appartenant à BWIA seront conservés.
Après étude de la demande et des documents déposés à l'appui de celle-ci, l'Office est convaincu que la restructuration de la société, telle qu'elle est décrite par BWIA, est de nature interne. L'Office note également que Caribbean Airlines Limited a été désignée par son gouvernement conformément à l'Accord.
L'Office est donc d'avis qu'en l'espèce, BWIA West Indies Airways Limited exerçant son activité sous le nom de Caribbean Airlines se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 58 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes BWIA West Indies Airways Limited exerçant son activité sous le nom de Caribbean Airlines à l'application de l'article 58 de la LTC.
L'Office note que Caribbean Airlines Limited détient un document d'aviation canadien valide, en vigueur le 1er janvier 2007, ainsi qu'une police d'assurance responsabilité réglementaire prenant effet à cette même date.
L'Office est convaincu que Caribbean Airlines Limited répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a), aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, lesquels disposent que la licenciée doit être désignée par son gouvernement pour exploiter ses services aériens, et doit détenir, pour ceux-ci, un document délivré par son gouvernement équivalent à une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande délivrées par l'Office, de même qu'un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire.
Compte tenu de ce qui précède, les licences nos 970011 et 975060 sont par les présentes cédées à Caribbean Airlines Limited.
Conformément au paragraphe 28(1) de la LTC, l'Office fixe au 1er janvier 2007 l'exécution de la cession des licences.
De nouvelles licences portant les numéros 970011 et 975060 seront délivrées à Caribbean Airlines Limited.
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