Arrêté n° 2006-A-7

le 4 janvier 2006

le 4 janvier 2006

RELATIF à une demande d'exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Air Canada de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Colombie ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4210/A74-4-66


Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 12 décembre 2005.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la partie II de la LTC.

Aux termes de la licence no 040036, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs), limité à trois (3) vols hebdomadaires entre le Canada et la Colombie.

La condition no 2 de ladite licence se lit comme suit :

À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC, la licence prendra fin le 29 octobre 2006.

Air Canada déclare qu'elle demande cette exemption afin de pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service au-delà du 29 octobre 2006. Air Canada déclare également que l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC n'est pas commode dans les circonstances actuelles.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis qu'Air Canada doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité de son service. L'Office conclut donc que l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC n'est pas commode dans les circonstances actuelles.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Air Canada à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs), limité à trois (3) vols hebdomadaires entre le Canada et la Colombie pour les voyages effectués au-delà du 29 octobre 2006, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Air Canada s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de Air Canada, ou, si ces arrangements ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager, advenant qu'elle n'obtienne pas une licence internationale service régulier.

L'exemption accordée par les présentes est valide jusqu'au 29 octobre 2006.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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