Arrêté n° 2006-A-83

le 17 février 2006

le 17 février 2006

RELATIF à l'exploitation de services internationaux à la demande par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d'Air Canada Jetz.

Référence no M4210/A957-2


Aux termes de la licence no 977155, Air Canada exerçant également son activité sous le nom d'Air Canada Jetz (ci-après Air Canada) est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs moyens), un service international à la demande (gros aéronefs) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) entre le Canada et tout autre pays.

Le 13 février 2006, Air Canada a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 18c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), jusqu'au 30 juin 2006, afin de pouvoir afficher les décalques de la formation musicale U2 sur un aéronef Airbus A-320, lequel sera exploité entre le Canada et des pays étrangers et entre des points situés dans des pays étrangers.

L'alinéa 18c) du RTA prévoit que :

le licencié n'exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

Dans sa demande, Air Canada indique qu'elle a conclu un contrat d'affrètement avec CCE Tour 1 (USA) Inc. afin d'exploiter des vols affrétés sans participation pour transporter la formation musicale U2 durant la deuxième partie de sa tournée nord-américaine ainsi que sa tournée sud-américaine. Air Canada souligne que par l'arrêté no 2005-A-577 en date du 11 octobre 2005, l'Office a soustrait Air Canada à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de lui permettre d'afficher les décalques de la formation musicale U2 sur un aéronef Airbus A-320 exploité entre le Canada et des pays étrangers jusqu'au 15 janvier 2006. Avant l'expiration dudit arrêté, les décalques de U2 ont été enlevés de l'aéronef et depuis, tous les vols affrétés pour le compte de U2 ont été effectués au moyen d'aéronefs portant le logo d'Air Canada.

Air Canada indique que U2 lui demande de remettre les décalques sur lesquels figurent les nom et logo de la formation musicale U2 sur l'Airbus A-320 pour sa tournée sud-américaine. Air Canada ajoute qu'elle a également conclu des ententes avec des tiers pour effectuer des vols affrétés sans participation entre le Canada et les États-Unis d'Amérique au moyen de ce même aéronef lorsqu'il ne sera pas utilisé pour transporter la formation musicale U2 ou peu de temps après.

Par conséquent, Air Canada indique qu'il n'est ni commode ni nécessaire qu'elle se conforme à l'alinéa 18c) du RTA puisque tous les services seront exploités sous le nom d'Air Canada et aucune représentation ne sera faite à l'égard du nom de U2 ou autrement.

L'Office a examiné attentivement la demande d'Air Canada et estime qu'Air Canada se trouve dans une situation ne rendant pas commode, dans le cas présent, l'application de l'alinéa 18c) du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, soustrait par les présentes Air Canada à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de lui permettre d'afficher les décalques de la formation musicale U2 sur un aéronef Airbus A-320 exploité entre le Canada et des pays étrangers et entre des points situés dans des pays étrangers jusqu'au 30 juin 2006.

Une copie de cet arrêté doit être conservée à bord de l'aéronef et présentée aux autorités étrangères sur demande.

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