Arrêté n° 2006-A-86
La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 390-A-2006
le 20 février 2006
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Timberland Helicopters Inc. - Licence no 970072.
Référence no M4210/T264-1
Aux termes de la licence no 970072, Timberland Helicopters Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Par l'arrêté no 2005-A-671 du 13 décembre 2005, la licence no 970072 était suspendue conformément au paragraphe 63(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C., (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 970072 conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.
En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de sa licence.
L'alinéa 63(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 970072.
Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.
Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 970072 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 970072 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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