Arrêté n° 2007-A-27
le 26 janvier 2007
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par 3119378 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de South Nahanni Airways - Licences nos 961002 et 040128.
Références nos M4210/S359-1
M4210/S359-2
Aux termes de la licence no 961002, 3119378 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de South Nahanni Airways (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 040128, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2006-A-661 du 14 décembre 2006, les licences nos 961002 et 040128 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait pas un document d'aviation canadien valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 961002 et 040128 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
À ce jour, la licenciée n'a pas déposé le document d'aviation canadien exigé ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.
L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.
Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 961002 et 040128.
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