Arrêté n° 2007-A-29

Arrêté annulé par la décision no 129-A-2014

le 26 janvier 2007

le 26 janvier 2007

RELATIF à une demande présentée par Hope Air exerçant son activité sous le nom de Vols d'espoir en vue d'obtenir une exemption de l'obligation de détenir une licence intérieure (petits aéronefs), à l'égard de ses programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles.

Référence no M4210-4/H


Hope Air exerçant son activité sous le nom de Vols d'espoir (ci-après Vols d'espoir) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption de l'application de l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) décrite dans l'intitulé. La demande a été reçue le 28 décembre 2006.

Aux termes de l'article 57 de la LTC, l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue à la Partie II de la LTC.

En vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office peut, par arrêté assorti des conditions qu'il juge indiquées, soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la Partie II ou de ses textes d'application si l'Office estime que l'intéressé se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire ni même souhaitable ou commode cette application.

Conformément au paragraphe 80(2) de la LTC, l'exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d'un document d'aviation canadien et d'une police d'assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

Dans son arrêté no 2006-A-674, en vigueur le 21 décembre 2006, l'Office a noté, entre autres choses, que Vols d'espoir organise le transport des patients vers des centres de soins médicaux. En ce qui a trait à une grande part des vols qu'organise Vols d'espoir et exploités par des compagnies aériennes commerciales (Programme d'aviation commerciale), l'Office était convaincu que les compagnies aériennes commerciales qui détiennent des licences de l'Office satisfont aux exigences réglementaires prescrites.

L'Office a également noté que des vols sont aussi fournis par des entreprises qui offrent des sièges vacants à bord de leurs aéronefs corporatifs ou d'affaires (Programme d'aviation d'affaires) et par des pilotes et des propriétaires d'aéronefs qui offrent bénévolement leur temps et leurs aéronefs (Programme de pilotes bénévoles).

En ce qui a trait aux programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles de Vols d'espoir, l'Office a conclu que Vols d'espoir exploite un service aérien offert au public au sens du paragraphe 55(1) de la LTC, contrevenant à l'article 57 de cette même loi en ce qui a trait à la détention d'une licence pour ce service. Par conséquent, l'Office a ordonné à Vols d'espoir de cesser et de s'abstenir d'exploiter et d'offrir au public un service aérien, soit ses programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles, sans détenir, pour ce service, la licence requise.

Cela dit, étant donné la nature des activités de Vols d'espoir, l'Office s'est engagé à traiter avec diligence toute demande que lui ferait parvenir Vols d'espoir visant à lui permettre de reprendre ses activités touchées.

Qualité de Canadien

Dans sa décision no LET-A-3-2007 du 5 janvier 2007, l'Office a conclu que Vols d'espoir est canadienne au sens du paragraphe 55(1) de la LTC.

Document d'aviation canadien

La LTC dispose qu'une licence doit être délivrée lorsque la demanderesse démontre, à la satisfaction de l'Office, qu'elle détient un document d'aviation canadien à l'égard du service à fournir aux termes de la licence. De plus, l'article 60 de la LTC prévoit que la fourniture de tout ou partie d'aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d'un service aérien et celle, par un licencié, d'un service aérien utilisant tout ou partie d'aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l'identité des exploitants d'aéronefs; et si les règlements l'exigent, à l'autorisation de l'Office. Dans sa décision no LET-A-3-2007, l'Office a fait remarquer qu'afin de s'assurer de satisfaire de façon continue à l'exigence de détenir un document d'aviation canadien, Vols d'espoir et le fournisseur d'aéronefs avec équipage doivent tous deux détenir un document d'aviation canadien à tout moment lorsqu'un vol est exploité dans le cadre de ses programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles.

L'Office a également déterminé qu'un document du 22 décembre 2006 délivré à Vols d'espoir par le ministre des Transports constitue un document d'aviation canadien au sens de la LTC.

En ce qui a trait à l'exigence de détenir un document d'aviation canadien pour toute personne qui agit au nom de Vols d'espoir, l'Office a ajouté que toute personne qui conclut un arrangement avec Vols d'espoir pour la fourniture d'aéronefs avec équipage dans le cadre de ses programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles doit attester qu'elle se conformera au Règlement de l'aviation canadien. À cet égard, l'Office a également fait remarquer que les vols exploités par la personne qui fournit l'aéronef et l'équipage à Vols d'espoir sont exploités en vertu d'une exemption, émise par le ministre des Transports le 1er mai 2006, intitulée EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.02(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (ci-après l'exemption du Ministre). L'Office a constaté que lorsqu'un arrangement entre la personne qui agit au nom de Vols d'espoir et Vols d'espoir est en vigueur et que l'exploitation des aéronefs est conforme à l'exemption du Ministre, la personne est reconnue comme étant titulaire d'un document d'aviation canadien au sens de la LTC.

Assurance responsabilité réglementaire

En ce qui concerne la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office a examiné attentivement le certificat d'assurance du 11 septembre 2006 de même que les autres documents déposés par Vols d'espoir et estime que les polices d'assurance responsabilité à l'égard des passagers et d'assurance responsabilité civile ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 7 et du paragraphe 8.2(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).

Le 12 janvier 2007, Vols d'espoir a déposé un certificat d'assurance en date du 11 janvier 2007 qui satisfait aux exigences de l'article 7 et du paragraphe 8.2(4) du RTA.

L'Office a examiné et étudié attentivement cette affaire. À la lumière des circonstances exceptionnelles de cette affaire et tout en tenant compte de la nature du service, l'Office est d'avis que l'application de l'article 57 de la LTC n'est ni commode ni souhaitable en ce qui a trait à ses programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles.

Par conséquent, l'Office, en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, exempte, par les présentes, Vols d'espoir de l'application de l'article 57 de la LTC en ce qui a trait à ses programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles.

Cette exemption est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. Vols d'espoir doit aviser l'Office, par écrit et sans délai, de tout changement qui a une incidence, ou pourrait en avoir une, sur sa qualité de Canadien.
  2. Vols d'espoir doit aviser l'Office sans délai de tout changement dans son exploitation qui peut avoir une incidence sur la validité du document d'aviation canadien applicable.
  3. Pour chaque vol exploité, Vols d'espoir doit détenir l'assurance responsabilité à l'égard des passagers et l'assurance responsabilité civile au moyen de sa propre police d'assurance. Le certificat d'assurance doit contenir les renseignements suivants :

    1. une attestation de l'assureur de Vols d'espoir indiquant qu'il est au fait que les vols organisés par Vols d'espoir sont exploités par des pilotes et des propriétaires d'aéronefs qui offrent bénévolement leur temps et leurs aéronefs, aux termes des programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles de Vols d'espoir; et
    2. une déclaration de l'assureur de Vols d'espoir que des polices d'assurance responsabilité à l'égard des passagers et d'assurance responsabilité civile sont en vigueur conformément à l'article 7 du RTA à l'égard des vols exploités par des pilotes bénévoles et des propriétaires d'aéronefs au nom de Vols d'espoir.
  4. La forme et le contenu de tout certificat d'assurance futur ne doit pas différer de la forme et du contenu du certificat d'assurance déposé à l'égard de cette demande, sans l'approbation préalable de l'Office.
  5. Aucun aéronef utilisé pour l'exploitation des vols par des pilotes bénévoles et des propriétaires d'aéronefs aux termes des programmes d'aviation d'affaires et de pilotes bénévoles ne doit contenir plus de 6 sièges de passagers ni avoir une masse maximale certifiée au décollage (MMHD) (l'acronyme MMHD a la même signification que celle de l'article 2 du RTA) de plus de 7 500 livres.
  6. Toute personne qui fournit des aéronefs avec équipage à Vols d'espoir et qui agit en son nom doit détenir un document d'aviation canadien sous forme d'une exemption du Ministre.

Le présent arrêté demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

À la lumière de l'exemption accordée aux présentes, l'arrêté no 2006-A-674 n'est plus en vigueur.

Le présent arrêté prend effet le 12 janvier 2007, date à laquelle il a été communiqué verbalement à Vols d'espoir.

Date de modification :