Arrêté n° 2007-A-54

le 14 février 2007

le 14 février 2007

RELATIF à une demande présentée par DayJet Services, LLC exerçant son activité sous le nom de Wingedfoot Services et DayJet Services en vue d'obtenir une exemption de l'application de l'article 103.3 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de lui permettre d'utiliser ses jets d'affaires de type CL604 sans aviser l'Office des transports du Canada avant le départ de chaque vol affrété ou série de vols affrétés transfrontalier(s) en provenance des États-Unis d'Amérique.

Références nos M4211/D147-2
M5125/D147-2


DayJet Services, LLC exerçant son activité sous le nom de Wingedfoot Services et DayJet Services (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 9 février 2007.

Aux termes de la licence no 050122, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

L'article 103.3 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) prévoit ce qui suit :

Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l'Office par écrit au moins 48 heures avant la date et l'heure d'arrivée au Canada du vol affrété ou au moins 48 heures avant la date du premier vol de la série; l'avis doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom ou la catégorie du vol affrété selon les règles et règlements des États-Unis;

b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur;

c) les aéroports d'embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination du vol affrété, y compris chaque aéroport que le transporteur aérien entend utiliser;

d) les dates et heures d'arrivée et de départ de chaque vol affrété;

e) le type d'aéronef et, s'il y a lieu, le nombre de places de l'aéronef destinées aux passagers ainsi que la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées pour chaque affréteur sur chaque vol affrété.

Par l'arrêté no 2006-A-74 du 14 février 2006, la licenciée était soustraite à l'application de l'article 103.3 du RTA pour un an à compter de la date dudit arrêté sous réserve de certaines conditions incluant celle de soumettre à l'Office les points d'origine et de destination, la date d'exécution, le nombre de passagers transportés et le type d'aéronef utilisé pour chacun des vols.

En ce qui concerne la présente demande, l'Office a examiné la demande de la licenciée et note que cette dernière a déposé ses statistiques selon l'arrêté no 2006-A-74. L'Office note aussi le caractère spécial des services offerts par la licenciée au moyen de jets d'affaires de type CL604. L'Office a examiné la demande de la licenciée ainsi que le caractère spécial des services qu'elle offre au moyen de jets d'affaires de type CL604. L'Office estime que, dans le cas présent, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type CL604 dans le cadre de vols transfrontaliers.

Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office soustrait par les présentes la licenciée à l'application de l'article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type CL604 dans le cadre de vols transfrontaliers pour un an à compter de la date du présent arrêté.

L'exemption accordée par les présentes est assujettie aux exigences de l'Office que la licenciée doit satisfaire relativement au dépôt des documents décrits ci-après et aux exigences d'autres ministères, y compris Transports Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.

Toute demande relative à d'autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.

À titre de rappel, la licenciée doit déposer des statistiques mensuelles à l'égard de tous les vols affrétés auprès du Centre des statistiques de l'aviation, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois.

En plus des statistiques susmentionnées, la licenciée doit fournir à l'Office, sur demande, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :

  • points d'origine et de destination, date(s) d'exécution, nombre de passagers et type d'aéronef.

Toute demande de prolongation doit être déposée auprès de l'Office par écrit au moins trente (30) jours avant l'échéance de la présente exemption. Elle doit être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de la licenciée, s'il n'a pas déjà été versé au dossier, et de toute information relative aux modifications apportées à la structure de l'entreprise ou à l'équipement, ou aux deux, c.-à-d. au document d'aviation canadien, au type d'aéronef, à la raison sociale, etc.

La licenciée doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sûreté et de transport de produits dangereux ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, la licenciée doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si l'Office détermine que la licenciée ne s'est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l'Office peut prendre les mesures qu'il juge appropriées conformément à l'article 103.5 du RTA.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 050122.

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