Arrêté n° 2007-A-546

le 30 novembre 2007

le 30 novembre 2007

RELATIF à une demande d'exemption de l'application de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, afin de permettre à Air Canada de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre le Canada et la République de Singapour ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4210/A74-4-46


Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 octobre 2007.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

Aux termes de la licence no 000153, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Arrangement relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Singapour inclus dans le procès-verbal approuvé signé le 15 août 1992.

La condition no 3 de la licence no 000153 se lit comme suit :

À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Arrangement, la présente licence est en vigueur jusqu'au 25 octobre 2008.

Air Canada déclare que l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC n'est pas désirable si on veut permettre au public voyageur de se prévaloir de ses services sans interruption entre le Canada et la République de Singapour.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis qu'Air Canada doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service. Par conséquent, l'Office conclut, dans le cas présent, qu'Air Canada se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Air Canada à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre le Canada et la République de Singapour pour les voyages effectués au-delà du 25 octobre 2008, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir pour celui-ci la licence requise sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Advenant qu'une licence internationale service régulier ne soit pas délivrée avant le 25 octobre 2008, Air Canada s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'Air Canada, ou, si ces arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

L'exemption accordée par les présentes est valide jusqu'au 25 octobre 2008.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Date de modification :