Arrêté n° 2007-A-68
le 26 février 2007
RELATIF à une demande d'exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de permettre à Lignes Aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Croatie ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.
Référence no M4210/S496-4-12
Lignes Aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 21 février 2007.
L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) interdit à une demanderesse de vendre, directement ou indirectement, un service aérien ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir la licence requise.
Dans une lettre datée du 9 février 2007, le ministre des Transports a désigné la demanderesse pour offrir des services réguliers à destination de la Croatie.
La demanderesse prépare actuellement une demande en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre le Canada et la Croatie. Comme cette demande n'a pas encore été déposée auprès de l'Office, la demanderesse doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, le service aérien visé ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada jusqu'à ce qu'une licence lui soit délivrée.
L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que la demanderesse doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service proposé. L'Office estime donc que la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes la demanderesse à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Croatie, à compter de la date du présent arrêté, sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :
- La présente exemption ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
- Advenant qu'elle n'obtienne pas la licence internationale service régulier, la demanderesse s'engage à assurer des services aériens de remplacement par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de la demanderesse. Si de tels arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas aux passagers, la demanderesse s'engage à rembourser toutes les sommes payées par les passagers.
- Tous les passagers doivent être avisés avant de faire une réservation que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
- La demanderesse appliquera ses tarifs en vigueur qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour la vente de transport.
L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas la demanderesse à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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