Arrêté n° 2008-A-437

le 23 octobre 2008

le 23 octobre 2008

RELATIF à une demande d'exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, afin de permettre à China Airlines Limited exerçant son activité sous le nom de China Airlines de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre Taipei et le Canada ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir une licence.

Référence no M4212/C506-4


China Airlines Limited exerçant son activité sous le nom de China Airlines (China Airlines) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 17 octobre 2008.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien, sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

Aux termes de la licence no 000042, China Airlines est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au mémoire supplémentaire et confidentiel relatif au transport aérien signé par le Bureau du commerce canadien à Taipei et la Civil Aeronautics Administration du Ministry of Transportation and Communications à Taipei le 25 février 1999, modifié.

La condition no 3 de la licence no 000042 se lit comme suit :

L'autorisation accordée par les présentes prendra fin le 31 mars 2009.

China Airlines mentionne qu'elle prévoit effectuer la vente, directe ou indirecte, ou faire l'offre publique de vente au Canada de son service aux termes de la licence no 000042 pour le transport au-delà du 31 mars 2009. China Airlines soutient que sa demande en vue de proroger d'un an l'autorisation accordée aux termes de la licence no 000042 sera déposée auprès de l'Office au moins trente (30) jours avant la date d'expiration, soit le 31 mars 2009.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis que China Airlines doit pouvoir poursuivre la vente de sièges sans interruption pour assurer la viabilité du service. L'Office conclut donc que China Airlines se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes China Airlines à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre Taipei et le Canada, pour les voyages effectués au-delà du 31 mars 2009, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne soustrait pas China Airlines à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Advenant qu'une licence internationale service régulier ne soit pas délivrée avant le 31 mars 2009, China Airlines s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès de China Airlines, ou, si de tels arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

L'exemption accordée par les présentes est valide jusqu'au 31 mars 2009.

L'exemption accordée par les présentes ne soustrait pas China Airlines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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