Arrêté n° 2008-A-487
le 12 novembre 2008
RELATIF à une demande présentée par Singapore Airlines Cargo PTE Ltd. en vue d'être exemptée de l'application de certaines dispositions du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la Politique gouvernementale canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo annoncée par le ministre des Transports le 29 mai 1998.
Référence no M4212/S584-2
Singapore Airlines Cargo PTE Ltd. (la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) les exemptions prévues dans l'intitulé. La demande était complète le 29 octobre 2008.
Aux termes de la licence no 080105, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre des points situés au Singapore et des points situés au Canada.
Le 29 mai 1998, le ministre des Transports (le Ministre) a annoncé la Politique canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo (la Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo).
L'Office est à modifier le Règlement sur les transports aériens (le RTA) de telle sorte qu'il soit conforme à la Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo. Toutefois, le Ministre a demandé à l'Office de prendre des mesures pour mettre en œuvre la politique pendant que le RTA est en cours de modification.
Conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), l'Office peut soustraire quiconque à l'application de toute disposition du RTA selon des conditions qu'il juge indiquées s'il estime que la personne se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.
Après avoir examiné attentivement la demande ainsi que tous les documents à l'appui, l'Office estime qu'aux termes de la Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo, il n'est pas nécessaire, dans ce cas, que la licenciée se conforme à certaines dispositions du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la licenciée à l'application des dispositions suivantes du RTA, en ce qui concerne les vols affrétés de transport de marchandises sans participation exploités en vertu de sa licence internationale service à la demande no 080105, à compter de la date du présent arrêté jusqu'à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions qui suivent et de celles contenues dans tout permis-programme d'affrètement délivré à la licenciée par l'Office relativement au présent arrêté :
En ce qui concerne les vols affrétés internationaux sans participation, les dispositions de la partie III du RTA :
- qui limitent à un le nombre d'affréteurs;
- qui prévoient pour les transporteurs aériens canadiens le droit de premier refus en ce qui concerne les vols affrétés sans participation de cinquième liberté qu'envisagent d'exploiter les transporteurs aériens non canadiens;
- qui exigent le dépôt d'une déclaration sous serment de l'affréteur auprès de l'Office pour confirmer l'information indiquée à l'alinéa 34(1)c) du RTA.
L'Office soustrait également la licenciée à l'application de l'alinéa 20a) de la partie II du RTA, pour le transport de marchandises, qui interdit à une licenciée d'affréter un aéronef à une personne qui se fait rémunérer pour le transport.
Conditions de l'arrêté d'exemption
- Il n'y a aucune limite quant au nombre d'affréteurs pour les vols affrétés de transport de marchandises.
- La capacité intégrale d'un aéronef doit être affrétée.
- La vente directe par une licenciée à un taux unitaire est interdite.
- La Politique sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo prévoit que les affréteurs étrangers devraient être en mesure d'exploiter des services selon les mêmes conditions que les affréteurs canadiens, sous réserve que des conditions réciproques existent pour les transporteurs canadiens.
Le présent arrêté ne soustrait pas la licenciée à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
En cas de divergences entre le présent arrêté et les conditions de tout permis-programme d'affrètement, ce dernier prévaudra.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 080105.
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