Arrêté n° 2008-A-510

le 20 novembre 2008

le 20 novembre 2008

RELATIF à une demande d'exemption de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, afin de permettre à Air Canada de vendre, directement ou indirectement, des services aériens internationaux entre le Canada et la Grenade, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, sans détenir une licence.

Référence no M4210/A74-4-65


Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 24 octobre 2008.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (la LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

Aux termes de la licence provisoire no 030161, Air Canada est autorisée à exploiter des services aériens internationaux pour offrir des services réguliers entre le Canada et la Grenade.

La condition no 2 de la licence no 030161 se lit comme suit :

À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC, cette licence prend fin le 31 octobre 2009.

Air Canada déclare que l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC n'est pas souhaitable si l'on veut permettre au public voyageur de se prévaloir de ses services sans interruption entre le Canada et la Grenade.

L'Office a étudié attentivement la demande et est d'avis qu'Air Canada doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service. L'Office conclut donc qu'Air Canada se trouve présentement dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Canada à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, des services aériens internationaux pour offrir des services réguliers, entre le Canada et la Grenade, pour les voyages effectués au-delà du 31 octobre 2009, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, sans détenir pour ceux-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de détenir une licence à l'égard des services proposés et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Advenant qu'une licence ne soit pas délivrée avant le 31 octobre 2009, Air Canada s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'Air Canada. Si ces arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, Air Canada s'engage à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

Cette exemption est valide jusqu'au 31 octobre 2009.

Cette exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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