Arrêté n° 2008-A-529

le 3 décembre 2008

le 3 décembre 2008

RELATIF à une demande présentée par Singapore Airlines Cargo PTE Ltd. en vue d'être exemptée de l'obligation de déposer des taux pour les services affrétés internationaux tout-cargo, lorsque nécessaire, tel que l'exige le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4110/S584-2


Singapore Airlines Cargo PTE Ltd. (Singapore Airlines Cargo) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 29 octobre 2008.

Aux termes de la licence no 080105, Singapore Airlines Cargo est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre des points situés au Singapour et des points situés au Canada.

Le 29 mai 1998, le ministre des Transports (le ministre) a annoncé la Politique canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo (la Politique sur les services affrétés internationaux tout-cargo).

Le 4 avril 2000, le ministre a annoncé la Politique canadienne sur les services aériens internationaux d'affrètement de passagers (la Politique sur les services internationaux d'affrètement de passagers), laquelle a, entre autres choses, éliminé l'exigence de déposer des taux pour l'affrètement d'un aéronef passagers.

L'Office est à modifier le Règlement sur les transports aériens (le RTA) de telle sorte qu'il soit conforme à la Politique sur les services affrétés internationaux tout-cargo et à la Politique sur les services internationaux d'affrètement de passagers. Toutefois, le ministre a demandé à l'Office de prendre des mesures pour mettre en œuvre les politiques pendant que le RTA est en cours de modification.

Conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), l'Office peut soustraire quiconque à l'application de toute disposition du RTA selon des conditions qu'il juge indiquées s'il estime que la personne se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

Singapore Airlines Cargo fait valoir que l'Office a déjà soustrait des transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande pour le transport de passagers à l'exigence prévue à l'article 110 du RTA, soit de déposer des tarifs dans lesquels sont comprises les conditions de transport. Singapore Airlines Cargo ajoute que ces exemptions relatives aux services internationaux d'affrètement de passagers ont été accordées en vertu d'une politique annoncée par le ministre le 4 avril 2000.

Singapore Airlines Cargo fait également valoir qu'il y a encore plus de raisons d'accorder aux exploitants internationaux de services de transport de marchandises sans participation des exemptions similaires à celles accordées aux exploitants de services de transport de passagers. Elle ajoute que les arrangements concernant le transport de marchandises, plus particulièrement sans participation, sont pris par des expéditeurs expérimentés, lesquels sont habituellement conseillés par des groupeurs de marchandises qui sont pleinement conscients des taux du marché international.

L'Office estime que, compte tenu de la Politique sur les services affrétés internationaux tout-cargo et de la Politique sur les services internationaux d'affrètement de passagers, et en raison de la tendance vers l'abrogation de la régulation économique des prix relatifs à l'affrètement d'aéronefs, il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, que Singapore Airlines Cargo se conforme à certaines dispositions du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Singapore Airlines Cargo à l'application du paragraphe 110(1) du RTA, en ce qui concerne les vols affrétés de transport de marchandises sans participation exploités en vertu de sa licence internationale service à la demande no 080105, en ce qui a trait au dépôt de taux d'affrètement internationaux. Cette exemption est en vigueur à compter de la date du présent arrêté jusqu'à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions contenues dans tout permis-programme d'affrètement délivré à Singapore Airlines Cargo par l'Office.

Le présent arrêté ne soustrait pas Singapore Airlines Cargo à l'obligation de déposer des conditions de transport générales applicables à tout transport aérien et qui ne sont pas directement liées aux taux exigés, ni à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada. Rien dans le présent arrêté ne soustrait la licenciée à l'obligation de maintenir et d'appliquer son tarif.

En cas de divergences entre le présent arrêté et les conditions de tout permis-programme d'affrètement, ce dernier prévaudra.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 080105.

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