Arrêté n° 2008-A-552
le 17 décembre 2008
RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier et d'un service international à la demande par Aloha Airlines, Inc. - Licences nos 020058 et 020059.
Références nos M4211/A933-2
M4211/A933-3
Conformément à la licence no 020058, Aloha Airlines, Inc. (la licenciée) est autorisée à effectuer des vols affrétés suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (l'Accord).
Aux termes de la licence no 020059, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier sur la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
Le certificat d'assurance de la licenciée qui a été versé au dossier de l'Office des transports du Canada (l'Office) a expiré.
Conformément aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, la police d'assurance responsabilité réglementaire.
L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.
Les paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office est tenu de suspendre ou d'annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
L'Office estime indiqué en l'espèce de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC, suspend les licences nos 020058 et 020059.
En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé aux licences nos 020058 et 020059 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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