Arrêté n° 2008-A-556
le 18 décembre 2008
RELATIF à une demande présentée par Jet Solutions, L.L.C. exerçant son activité sous le nom de Alliance Executive Charter Services en vue d'obtenir une exemption de l'application de l'article 103.3 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de lui permettre d'utiliser ses jets d'affaires de type CL300 et CL604 sans aviser l'Office des transports du Canada avant le départ de chaque vol affrété ou série de vols affrétés transfrontalier(s) en provenance des États-Unis d'Amérique.
Références nos M4211/A832-2
M5125/A832
M5000/A832
Jet Solutions, L.L.C. exerçant son activité sous le nom de Alliance Executive Charter Services (la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 11 décembre 2008.
Conformément à la licence no 977341, la licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007.
L'article 103.3 du Règlement sur les transports aériens (le RTA) prévoit ce qui suit :
Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l'Office par écrit au moins 48 heures avant la date et l'heure d'arrivée au Canada du vol affrété ou au moins 48 heures avant la date du premier vol de la série; l'avis doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom ou la catégorie du vol affrété selon les règles et règlements des États-Unis d'Amérique;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur;
c) les aéroports d'embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination du vol affrété, y compris chaque aéroport que le transporteur aérien entend utiliser;
d) les dates et heures d'arrivée et de départ de chaque vol affrété;
e) le type d'aéronef et, s'il y a lieu, le nombre de places de l'aéronef destinées aux passagers ainsi que la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées pour chaque affréteur sur chaque vol affrété.
Par l'arrêté no 2007-A-586 du 31 décembre 2007, la licenciée était soustraite à l'application de l'article 103.3 du RTA pour un an à compter de la date dudit arrêté sous réserve de certaines conditions incluant celle de soumettre à l'Office, sur demande, les points d'origine et de destination, la date d'exécution, le nombre de passagers transportés et le type d'aéronef utilisé pour chacun des vols.
En ce qui concerne la présente demande, l'Office a examiné la demande de la licenciée et note que cette dernière a déposé ses statistiques selon l'arrêté no 2007-A-586. L'Office note aussi le caractère spécial des services offerts par la licenciée au moyen de jets d'affaires de type CL300 et CL604/605. L'Office estime que, dans le cas présent, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation desdits jets d'affaires dans le cadre de vols transfrontaliers.
Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, l'Office soustrait la licenciée à l'application de l'article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type CL300 et CL604/605 dans le cadre de vols transfrontaliers pour un an à compter de la date du présent arrêté.
L'exemption accordée est assujettie aux exigences de l'Office que la licenciée doit satisfaire relativement au dépôt des documents décrits ci-après et aux exigences d'autres ministères, y compris Transports Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.
Toute demande relative à d'autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.
À titre de rappel, la licenciée doit déposer des statistiques mensuelles à l'égard de tous les vols affrétés auprès de Transports Canada, par le biais du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien (CESTA), Place de Ville, Tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois.
De plus, la licenciée doit fournir à l'Office, sur demande, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :
- points d'origine et de destination, date(s) d'exécution, nombre de passagers et type d'aéronef.
Toute demande de prolongation doit être déposée auprès de l'Office par écrit au moins trente (30) jours avant l'échéance de la présente exemption. Elle doit être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de la licenciée, s'il n'a pas déjà été versé au dossier, et de toute information relative aux modifications apportées à la structure de l'entreprise ou à l'équipement, ou aux deux, c.-à-d. au document d'aviation canadien, au type d'aéronef, à la raison sociale, etc.
La licenciée doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sûreté et de transport de produits dangereux ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire. La licenciée doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement et des heures d'ouverture au point d'entrée.
Si l'Office détermine que la licenciée ne s'est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l'Office peut prendre les mesures qu'il juge appropriées conformément à l'article 103.5 du RTA.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 977341.
- Date de modification :