Arrêté n° 2008-A-567
le 24 décembre 2008
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par Hydro-Québec - Licences nos 990033 et 980181.
Références nos M4210/H175-1
M4210/H175-2
Aux termes de la licence no 990033, Hydro-Québec (la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (aéronefs moyens).
Aux termes de la licence no 980181, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs moyens) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par la décision no 589-A-2007 du 22 novembre 2007, les licences nos 990033 et 980181 étaient suspendues conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC). Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de la décision pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences.
À ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir lesdites licences et l'Office des transports du Canada (l'Office) a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.
Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office est tenu de suspendre ou d'annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule les licences nos 990033 et 980181.
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