Décision n° 201-A-2007

le 25 avril 2007

le 25 avril 2007

DEMANDE présentée par Flightpath Charter Airways Inc. conformément au paragraphe 73(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (petits aéronefs) et d'un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Référence no M4210/F201-2


Flightpath Charter Airways Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation des services énoncés dans l'intitulé. La demande, reçue le 10 janvier 2007, était prête à être traitée le 19 avril 2007.

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada, des services aériens visés par la demande sans détenir pour ceux-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement auxdits services à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(1) de la LTC.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation des services ci-après sera délivrée à Flightpath Charter Airways Inc.

service international à la demande (petits aéronefs)

service international à la demande (aéronefs tout-cargo)

Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure la condition ci-après dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA et à la condition suivante à laquelle la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :

La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • Baljinder Gill
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