Arrêté n° 2010-A-29

le 19 janvier 2010

le 19 janvier 2010

LEVÉE DE LA SUSPENSION des licences nos 030121 et 030122 de CanLynx Airways Inc. - Arrêté no 2009-A-626.

Références nos M4210/C549-1
M4210/C549-2


Dans son arrêté no 2009-A-626, l'Office des transports du Canada (Office), conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), a suspendu les licences intérieure et internationale service à la demande de CanLynx Airways Inc. (licenciée).

L'Office a étudié l'affaire et conclut que la licenciée répond maintenant à toutes les conditions applicables de l'article 61 et du paragraphe 73(1) de la LTC.

Par conséquent, les licences sont rétablies.

Cependant, l'Office a été avisé que la licenciée aurait pu contrevenir à l'article 57 de la LTC en ce qui a trait à l'obligation de détenir une licence durant la période au cours de laquelle ses licences avaient été suspendues en vertu de l'arrêté no 2009‑A‑626.

L'article 57 de la LTC prévoit en partie que l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la partie II de la LTC.

Ces dispositions législatives sont importantes et visent à protéger les consommateurs. Exploiter un service aérien sans détenir la licence requise est une faute majeure.

L'Office renvoie par les présentes cette affaire à l'agent verbalisateur désigné pour la prise de toute mesure qui s'impose, le cas échéant, conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244.

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