Arrêté n° 2010-A-30

le 20 janvier 2010

le 20 janvier 2010

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Hélicoptères Piékouagami Inc. - Licence no 080020.

Référence no M4210/H229-1


Aux termes de la licence no 080020, Hélicoptères Piékouagami Inc. (licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été suspendu.

Conformément au sous-alinéa 61a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports.

L'Office a déterminé que, relativement au service, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC.

Le paragraphe 63(1) de la LTC dispose que l'Office est tenu de suspendre ou d'annuler une licence intérieure lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué en l'espèce de suspendre immédiatement ladite licence et d'accorder à la licenciée trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend la licence no 080020.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé à la licence no 080020 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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