Arrêté n° 2010-A-34
le 22 janvier 2010
DEMANDE présentée par G5 Executive AG exerçant son activité sous le nom de G5 Executive (licence no 090132) en vue d'obtenir des exemptions de l'application de l'alinéa 33.1b), du sous-alinéa 73(2)c)(i) et de l'article 33.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Références nos M4212/G221-2
M5000/G221-2
G5 Executive AG exerçant son activité sous le nom de G5 Executive (licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des exemptions afin de lui permettre :
- d'effectuer des vols affrétés sans participation en provenance du Canada utilisant ses jets d'affaires sans avoir obtenu de l'Office un permis-programme; ou
- d'effectuer chaque vol affrété sans participation ou série de vols affrétés sans participation en provenance de la Suisse utilisant ses jets d'affaires sans donner un préavis avant le départ.
La licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Suisse et des points situés au Canada.
La licenciée doit se conformer à certaines dispositions énoncées à l'alinéa 33.1b), au sous-alinéa 73(2)c)(i) et à l'article 33.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA) lorsqu'elle propose d'exploiter un vol affrété sans participation au moyen d'un aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
L'Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'alinéa 33.1b), du sous‑alinéa 73(2)c)(i) et de l'article 33.2 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires dans le cadre de vols internationaux.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, soustrait la licenciée à l'application de l'alinéa 33.1b), du sous-alinéa 73(2)c)(i) et de l'article 33.2 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires pour un an à compter de la date du présent arrêté.
La licenciée doit satisfaire aux exigences de l'Office relativement au dépôt des documents et aux exigences d'autres ministères, y compris Transports Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.
Toute demande relative à d'autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.
La licenciée doit fournir à l'Office, sur demande, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :
- points d'origine et de destination, date(s) d'exécution, nombre de passagers et type d'aéronef.
Toute demande de prolongation de ces exemptions doit être déposée auprès de l'Office par écrit au moins 30 jours avant l'échéance des présentes exemptions. Elle doit être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de la licenciée et de toute information relative aux modifications apportées au document d'aviation canadien, au type d'aéronef, à la raison sociale, etc.
S'il détermine que la licenciée ne s'est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l'Office peut prendre les mesures qu'il juge appropriées conformément à l'article 22.2 du RTA.
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