Arrêté n° 2010-A-606

le 30 novembre 2010

le 30 novembre 2010

DEMANDE présentée par Kalitta Air, LLC en vue d'obtenir des exemptions de l'application de certaines dispositions du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Références nos M4211/K113-2
M5000/K113-2


Kalitta Air, LLC (licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des exemptions du Règlement sur les transports aériens (RTA) dans la mesure où certaines dispositions du RTA sont incompatibles avec la Politique gouvernementale canadienne sur les services aériens affrétés internationaux tout-cargo (Politique tout-cargo) annoncée par le ministre des Transports le 29 mai 1998.

La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés de transport de marchandises suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007.

L'Office est à modifier le RTA de telle sorte qu'il soit conforme à la Politique tout-cargo. Entre-temps, le ministre des Transports a demandé à l'Office de prendre des mesures pour mettre en œuvre la politique pendant que le RTA est en cours de modification.

L'Office conclut qu'aux termes de la Politique tout-cargo, il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, que la licenciée se conforme à certaines dispositions du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, soustrait la licenciée à l'application des dispositions suivantes du RTA, en ce qui concerne les vols affrétés de transport de marchandises sans participation exploités en vertu de sa licence, à compter de la date du présent arrêté jusqu'à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions qui suivent et de celles contenues dans tout permis-programme d'affrètement délivré à la licenciée par l'Office relativement au présent arrêté :

En ce qui concerne les vols affrétés internationaux sans participation, les dispositions de la partie III du RTA :

  1. qui limitent à un le nombre d'affréteurs;
  2. qui prévoient pour les transporteurs aériens canadiens le droit de premier refus en ce qui concerne les vols affrétés sans participation de cinquième liberté qu'envisagent d'exploiter les transporteurs aériens non canadiens;
  3. qui exigent le dépôt d'une déclaration sous serment de l'affréteur auprès de l'Office pour confirmer l'information indiquée à l'alinéa 34(1)c) du RTA.

L'Office soustrait également la licenciée à l'application de l'alinéa 20a) de la partie II du RTA, pour le transport de marchandises, qui interdit à un licencié d'affréter un aéronef à une personne qui se fait rémunérer pour le transport.

Conditions de l'arrêté d'exemption

  1. Il n'y a aucune limite quant au nombre d'affréteurs pour les vols affrétés de transport de marchandises.
  2. La capacité intégrale d'un aéronef doit être affrétée.
  3. La vente directe par un licencié à un taux unitaire est interdite.
  4. La Politique tout-cargo prévoit que les transporteurs étrangers affrétés devraient être en mesure d'exploiter des services selon les mêmes conditions que les transporteurs canadiens affrétés, sous réserve que des conditions réciproques existent pour les transporteurs canadiens.
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