Arrêté n° 2010-A-639

le 14 décembre 2010

le 14 décembre 2010

DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat en vue d'être soustraite à l'application de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no M4210/A328-4-22


Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (Air Transat) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Turquie, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, sans détenir une licence.

L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

Le ministre des Transports a désigné Air Transat pour offrir des services aériens internationaux réguliers à destination de la Turquie.

Air Transat prépare actuellement une demande en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Turquie. Toutefois, comme cette demande n'a pas encore été déposée auprès de l'Office, Air Transat doit obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC pour lui permettre de vendre, directement ou indirectement, le service aérien visé ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada jusqu'à ce qu'une licence lui soit délivrée.

L'Office a étudié la demande et estime qu'Air Transat doit pouvoir vendre des sièges dans les plus brefs délais pour assurer la viabilité du service proposé. L'Office conclut donc qu'Air Transat se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Transat à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et la Turquie ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, à compter de la date du présent arrêté, sans détenir pour celui-ci la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Cette exemption ne soustrait pas Air Transat à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
  2. Advenant qu'elle n'obtienne pas la licence internationale service régulier, Air Transat s'engage à assurer des services aériens de remplacement par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'Air Transat. Si de tels arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas aux passagers, Air Transat s'engage à rembourser toutes les sommes payées par les passagers.
  3. Tous les passagers doivent être avisés avant de faire une réservation que le service international régulier est assujetti à l'approbation du gouvernement. Toute publicité future, par un quelconque moyen de télécommunication ou par écrit, doit aussi en faire mention.
  4. Air Transat appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, aux offres de transport.

Air Transat n'est pas soustraite à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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