Arrêté n° 2010-A-659
le 23 décembre 2010
DEMANDE présentée par Jazz Air S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, de Jazz, de Jazz Air et de Thomas Cook Canada en vue d'obtenir une exemption de l'application de l'article 58 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Références nos M4210/T386-1
M4210/T386-2
M4210/T386-3
Jazz Air S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, de Jazz, de Jazz Air et de Thomas Cook Canada (Jazz Air) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (Office) une demande d'exemption afin de permettre la cession de licences à Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, de Jazz, de Jazz Air et de Thomas Cook Canada (Jazz Aviation) pour entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Aux termes de la licence no 972097, Jazz Air est autorisée à exploiter des services intérieurs (petits aéronefs, aéronefs moyens et gros aéronefs).
Aux termes de la licence no 977160, Jazz Air est autorisée à exploiter des services internationaux à la demande (petits aéronefs, aéronefs moyens et gros aéronefs), pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Aux termes de la licence no 975055, Jazz Air est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers (petits aéronefs, aéronefs moyens et gros aéronefs), sur la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord).
L'article 58 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.
En vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office peut soustraire quiconque à l'application de toute disposition de la LTC s'il estime que l'intéressé se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.
La société mère de Jazz Air s'active actuellement à passer de fiducie de revenu, Jazz Air Income Fund, à une société d'affaires, Chorus Aviation Inc. Jazz Air indique qu'elle cédera essentiellement la totalité de ses actifs, y compris ses employés, sa flotte, l'exploitation de ses services aériens et ses contrats, à Jazz Aviation dans le cadre d'une restructuration interne.
En ce qui a trait à l'exigence relative à la qualité de Canadien, l'Office a conclu qu'il est convaincu, compte tenu de l'information et des documents déposés, que Jazz Aviation répondrait aux conditions relatives aux intérêts canadiens et au contrôle de fait prévues au paragraphe 55(1) de la LTC au moment de l'exécution de la transaction proposée.
En ce qui concerne l'habilitation à détenir une licence pour l'exploitation de services internationaux réguliers, l'Office note que la désignation du ministre des Transports inclut et s'applique à Jazz Aviation pour l'exploitation de services aériens internationaux entre le Canada et les États-Unis d'Amérique conformément à l'Accord.
L'Office note également que Jazz Aviation détient la police d'assurance responsabilité réglementaire qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, l'Office note que Jazz Aviation ne détient pas actuellement un document d'aviation canadien valide.
Par conséquent, l'Office est convaincu que Jazz Aviation répond aux conditions applicables de l'article 61 et des paragraphes 69(1) et 73(1) de la LTC, à l'exception de l'exigence de détenir un document d'aviation canadien valide.
Afin d'assurer que la restructuration proposée n'a pas changé de façon matérielle ou substantielle comparativement à ce qui a été présenté à l'Office, l'Office a exigé de Jazz Air le dépôt d'exemplaires de certains documents une fois finalisés, et Jazz Air a accepté de les déposer.
L'Office note que Jazz Air a indiqué qu'elle demande la présente exemption pour éviter des interruptions dans les services offerts au public. L'Office a étudié l'affaire et estime que la restructuration proposée, telle qu'elle est décrite par Jazz Air, s'apparente à une restructuration interne et que Jazz Air se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 58 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Jazz Air à l'application de l'article 58 de la LTC.
Les licences nos 972097, 975055 et 977160 seront cédées par Jazz Air à Jazz Aviation. Cependant, conformément au paragraphe 28(1) de la LTC, l'Office peut, dans ses arrêtés, subordonner leur entrée en vigueur totale ou partielle à la survenance d'un événement ou à la réalisation d'une condition.
L'Office ordonne que la cession de ces licences entre en vigueur dès la survenance de ce qui suit :
- l'exécution de la transaction projetée dont la date d'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2011;
- la date d'entrée en vigueur de la délivrance du document d'aviation canadien par Transports Canada pour les services assurés aux termes des licences nos 972097, 975055 et 977160, conformément à l'exigence des sous alinéas 61a)(ii), 69(1)a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.
De nouvelles licences seront délivrées à Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, de Jazz, de Jazz Air et de Thomas Cook Canada.
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