Arrêté n° 2012-A-373
DEMANDE présentée par Innu Mikun Limited Partnership, représentée par son commandité, Innu Mikun Inc. exerçant son activité sous le nom d’Innu Mikun Airlines en vue de faire abréger le délai de préavis énoncé au paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
INTRODUCTION
[1] Innu Mikun Limited Partnership, représentée par son commandité, Innu Mikun Inc. exerçant son activité sous le nom d’Innu Mikun Airlines (licenciée) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) un abrégement du délai de préavis qu’elle doit donner pour l’interruption proposée de son service intérieur à Rigolet (Terre-Neuve-et-Labrador), à compter du 6 novembre 2012.
[2] La Loi sur les transports au Canada (LTC) et le Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA) n’habilitent pas l’Office à refuser un avis d’interruption de service. L’Office ne peut que déterminer s’il autorise ou non l’abrégement du délai de préavis à donner relativement à l’interruption.
[3] La licenciée est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
PRÉSENTATIONS
[4] La licenciée indique qu’elle exploite actuellement un service régulier quotidien, du lundi au vendredi, et le dimanche, entre Goose Bay, Makkovik, Postville, Hopedale, Natuashish et Nain, de même qu’un service hebdomadaire le mercredi à Rigolet sur la route Goose Bay‑Rigolet‑Makkovik. La licenciée envisage d’interrompre son service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre Goose Bay et Rigolet et entre Rigolet et Makkovik à compter du 6 novembre 2012. L’Office note que la licenciée continuera d’assurer un service régulier à tous les autres points de son service régulier sur la côte nord du Labrador.
[5] La licenciée souligne qu’Air Labrador Limited exerçant son activité sous le nom d’Air Labrador (Air Labrador) effectue deux vols quotidiens du lundi au vendredi et un vol quotidien le samedi et le dimanche à Rigolet en utilisant le même type d’aéronef que la licenciée, à savoir un De Havilland Twin Otter, sur la route Goose Bay‑Rigolet‑Makkovik. La licenciée affirme aussi qu’un autre moyen de transport est disponible, soit un service de traversier quatre fois par semaine de juin à novembre.
[6] La licenciée fait également valoir qu’elle a subi une diminution d’environ 70 pour cent du trafic passager à destination et en provenance de Rigolet, car les employés du gouvernement ont davantage tendance à utiliser Air Labrador puisque NGC Nunatsiavut Inc. exerçant son activité sous le nom de Nunatsiavut Group of Companies, la branche commerciale du gouvernement du Nunatsiavut, est maintenant un actionnaire majoritaire d’Air Labrador. La licenciée estime que l’interruption de service proposée aura une incidence négligeable sur la disponibilité d’un service aérien à destination et en provenance de la collectivité, car son service aérien du mercredi ne représente que 14 pour cent de la capacité hebdomadaire de transport de passagers sur les routes.
[7] La licenciée fait valoir qu’en ce qui a trait aux passagers qui ont déjà des réservations pour des vols en provenance ou à destination de Rigolet à compter de la date de l’interruption proposée, elle offrira aux passagers le choix entre un remboursement complet ou la prise de dispositions pour voyager avec Air Labrador.
[8] De plus, la licenciée indique qu’elle a communiqué avec le maire de Rigolet pour discuter des répercussions de l’interruption proposée et qu’elle est toujours disponible pour rencontrer les représentants élus de l’administration municipale de Rigolet.
CADRE LÉGISLATIF
[9] Le paragraphe 64(2) de la LTC prévoit, entre autres choses, que le licencié ne peut donner suite au projet d’interruption d’un service intérieur mentionné aux paragraphes 64(1) ou 64(1.1) avant l’expiration des 120 jours ou du délai inférieur fixé par ordonnance de l’Office.
[10] Le paragraphe 14(1) du RTA prévoit que, pour l’application des paragraphes 64(1) et 64(1.1) de la LTC, le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en réduire la fréquence est tenu d’aviser l’Office, le ministre des Transports du Canada et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée par le projet. De plus, le licencié est tenu d’aviser les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d’un avis dans les journaux qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.
[11] Conformément au paragraphe 64(3) de la LTC, l’Office, pour décider s’il convient de fixer un délai de préavis inférieur, doit tenir compte du fait que les autres modes de transport desservant le point visé ou ses environs, ou existant entre les points visés, sont satisfaisants ou non; de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points; du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe 64(1.2); et de la situation particulière du licencié.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[12] L’Office a examiné la demande et a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 64(3) de la LTC, lesquels sont pertinents en l’espèce.
[13] L’Office a examiné l’affaire et estime que l’interruption des services aériens réguliers sans escale offerts à longueur d’année par la licenciée entre Goose Bay et Rigolet et entre Rigolet et Makkovik n’aura pas pour effet de réduire d’au moins 50 pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces points. Par conséquent, le paragraphe 64(1.1) de la LTC ne s’applique pas à cette partie de la demande.
[14] L’Office note que l’interruption du service aérien intérieur de la licenciée entre Goose Bay et Rigolet et entre Rigolet et Makkovik aurait pour effet qu’il n’y aura qu’un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire vers Rigolet. Par conséquent, le paragraphe 64(1) de la LTC s’applique à ce point. Puisque le service intérieur a été offert par la licenciée pendant plus d’un an, celle-ci est tenue de maintenir le service pour une période de 120 jours après avoir dûment donné préavis de son interruption à moins que l’Office, conformément au paragraphe 64(2) de la LTC, n’en décide autrement.
[15] En ce qui concerne les autres modes de transport (c.-à-d. non aériens) offerts à Rigolet, la licenciée indique que la seule autre façon de se rendre à la plus proche collectivité est un service de traversier offert quatre fois par semaine de juin à novembre.
[16] En ce qui concerne les autres liaisons aériennes desservant Rigolet, Air Labrador effectue deux vols réguliers quotidiens du lundi au vendredi et un vol régulier quotidien le samedi et le dimanche.
[17] En ce qui a trait aux discussions avec les représentants élus concernant l’interruption proposée, la licenciée indique qu’elle a communiqué avec le maire de Rigolet et qu’elle est disponible pour rencontrer les représentants élus de l’administration municipale de Rigolet.
[18] L’Office note les observations de la licenciée concernant les raisons économiques qui justifient l’interruption proposée du service aérien à Rigolet à compter du 6 novembre 2012. L’Office note aussi que la licenciée continuera de desservir les autres points de son service régulier sur la côte nord du Labrador.
[19] L’Office reconnaît les défis auxquels fait face la licenciée pour continuer à offrir son service aérien intérieur à Rigolet et les conséquences pour la licenciée.
[20] L’Office reconnaît également l’engagement de la licenciée à protéger les passagers qui ont fait des réservations pour des vols en provenance et à destination de Rigolet.
[21] Les dispositions relatives à l’avis prévues par la LTC ont pour objet d’assurer que les collectivités dont la desserte par voie aérienne est restreinte, en général dans les régions éloignées, soient informées suffisamment à l’avance de la réduction ou de l’interruption des services aériens qui leur sont offerts. Une fois informés, les représentants élus et la population des collectivités touchées peuvent décider de trouver un transporteur de remplacement. Grâce à l’avis, les transporteurs de la région touchée sont également informés du projet d’interruption et peuvent profiter de l’occasion pour accéder à ce marché.
[22] Bien que l’avis concernant l’interruption du service intérieur en partance et à destination de Rigolet à compter du 6 novembre 2012 soit court, l’Office accorde beaucoup d’importance, en l’espèce, à l’argument économique invoqué par la licenciée. En outre, l’Office note qu’un autre service aérien à Rigolet est offert de même qu’un service de traversier saisonnier à partir de Goose Bay.
[23] Par conséquent, l’Office estime qu’un délai de préavis abrégé est justifié.
CONCLUSION
[24] Par conséquent, l’Office ordonne que la licenciée soit autorisée à mettre en vigueur l’interruption proposée de son service intérieur à destination de Rigolet à compter du 6 novembre 2012, sous réserve qu’elle se conforme aux conditions qui suivent avant la date précitée :
- La licenciée doit fournir un avis selon la forme réglementaire aux parties suivantes de son projet d’interruption de service et déposer auprès de l’Office la preuve de toutes les publications :
- le ministre des Transports du Canada;
- le ministre responsable des transports de la province de Terre‑Neuve-et-du-Labrador;
- les représentants élus des administrations municipales ou locales de Rigolet;
- la collectivité locale de Rigolet, par la publication, dans les deux langues officielles, d’un avis dans les journaux qui ont le plus grand tirage à Rigolet.
[25] En outre, le présent arrêté est assujetti aux conditions suivantes :
- La licenciée doit, dès que le présent arrêté sera rendu, donner aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité de Rigolet la possibilité de rencontrer la licenciée pour discuter des répercussions de l’interruption de service proposée.
- La licenciée est tenue de donner la garantie aux passagers qui ont des réservations pour des vols ultérieurs à la date d’interruption qu’ils voyageront avec Air Labrador à bord d’un vol en provenance ou à destination de Rigolet, ou de leur accorder un remboursement.
- La licenciée doit soumettre à l’Office une copie des avis qu’elle aura fait parvenir aux parties précitées, de même qu’une confirmation que la possibilité d’une rencontre a été offerte aux représentants élus.
- La licenciée est tenue de soumettre à l’Office des copies des justificatifs provenant des publications dans les deux langues officielles.
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