Arrêté n° 2012-A-422
DEMANDE présentée par The Craig Evan Corporation exerçant son activité sous le nom de Flightexec en vue d’obtenir des exemptions de l’application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
The Craig Evan Corporation exerçant son activité sous le nom de Flightexec (licenciée) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des exemptions afin de lui permettre d’utiliser ses jets d’affaires sans avoir obtenu de l’Office un permis-programme ou sans devoir donner un préavis avant le départ de chaque vol affrété sans participation international en provenance du Canada, de chaque vol affrété ou série de vols affrétés en provenance d’un pays étranger (autre que les États-Unis d’Amérique) et de chaque vol affrété ou série de vols affrétés transfrontalier(s) des États-Unis d’Amérique.
La licenciée est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
La licenciée doit se conformer à certaines dispositions énoncées dans les alinéas 33.1b) et 73(2)c) et dans les articles 33.2 et 103.3 du Règlement sur les transports aériens (RTA) lorsqu’elle propose d’exploiter un vol affrété sans participation au moyen d’un aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
L’Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du RTA en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires dans le cadre de vols internationaux (y compris les vols transfrontaliers).
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, soustrait la licenciée à l’application des alinéas 33.1b) et 73(2)c) et des articles 33.2 et 103.3 du RTA en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires pour un an à compter de la date du présent arrêté.
La licenciée doit satisfaire aux exigences de l’Office relativement au dépôt des documents et aux exigences d’autres ministères, y compris Transports Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada.
Toute demande relative à d’autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.
La licenciée doit fournir à l’Office, sur demande, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :
- points d’origine et de destination, date(s) d’exécution, nombre de passagers et type d’aéronef.
Toute demande de prolongation de ces exemptions doit être déposée auprès de l’Office par écrit au moins 30 jours avant l’échéance des présentes exemptions. Elle doit être accompagnée d’une copie du certificat d’assurance de la licenciée et de toute information relative aux modifications apportées au document d’aviation canadien, au type d’aéronef, à la raison sociale, etc.
S’il détermine que la licenciée ne s’est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l’Office peut prendre les mesures qu’il juge appropriées conformément aux articles 22.2 et 103.5 du RTA.
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