Arrêté n° 2012-A-77

le 16 février 2012

DEMANDE présentée par Air Canada en vue d’être soustraite à l’application de l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

No de référence : 
M4210/A74-4-25

Air Canada a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, des services internationaux réguliers entre le Canada et Israël ou d’en faire l’offre publique de vente au Canada, sans détenir une licence.

L’article 59 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers, au moyen de gros aéronefs et d’aéronefs tout-cargo, entre le Canada et Israël conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 4 février 2011.

La condition no 3 de la licence prévoit ce qui suit :

Cette licence prend fin le 25 mars 2012.

La prolongation de la durée de validité de la licence est assujettie à l’approbation de l’Office, sur demande.

Air Canada demande cette exemption afin de lui permettre de vendre des sièges au‑delà de la date d’expiration de sa licence.

L’Office traite les demandes d’exemption de l’application de l’article 59 de la LTC au cas par cas. L’Office considère que l’article 59 constitue une mesure de protection du consommateur. Cet article vise à éviter les situations où un consommateur canadien se verrait refuser le remboursement des frais qu’il a engagés pour l’obtention d’un service auprès d’une personne qui ne détient pas pour celui-ci une licence délivrée par l’Office ou subirait un préjudice ou des inconvénients advenant que le service ne soit pas assuré à la date prévue.

Par conséquent, l’Office, avant d’acquiescer à toute demande d’exemption de l’application de l’article 59 de la LTC, doit être convaincu que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions de délivrance d’une licence et qu’une licence sera émise avant l’entrée en vigueur prévue du service.

Dans ce cas, Air Canada remplit les conditions nécessaires pour détenir une licence pour l’exploitation de services internationaux réguliers, au moyen de gros aéronefs et d’aéronefs tout-cargo, entre le Canada et Israël. En outre, Air Canada a déposé une demande visant à prolonger la durée de validité de sa licence au-delà du 25 mars 2012.

L’Office estime indiqué dans les circonstances d’accorder une exemption de l’application de l’article 59 de la LTC.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Canada à l’application de l’article 59 de la LTC, à compter de la date de cet arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, des services internationaux réguliers entre le Canada et Israël, pour les voyages effectués au-delà de la date d’expiration de sa licence, ou d’en faire l’offre publique de vente au Canada.

Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exemption ne soustrait pas Air Canada à l’obligation de détenir une licence à l’égard des services devant être exploités et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité si la licence appropriée n’a pas été délivrée et n’est pas en vigueur à la date du vol.
  2. Advenant que Air Canada, conformément à cet arrêté d’exemption, fasse la vente de sièges sur des vols pour lesquels la prolongation de la durée de validité de la présente licence ou d’une autre licence est requise et que la prolongation ne soit pas accordée ou qu’une autre licence ne soit pas délivrée à la date d’un vol quelconque, Air Canada s’engage à assurer des services de transport aérien par l’entremise d’un autre transporteur aérien dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait une réservation auprès de Air Canada. Si de tels arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, Air Canada s’engage à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

Cette exemption sera automatiquement révoquée si Air Canada cesse de détenir une licence valide pour ces services.

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