Arrêté n° 2012-A-86
DEMANDE présentée par Provincial Airlines Limited en vue d’obtenir une exemption de l’application de l’article 58 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Provincial Airlines Limited (Provincial Airlines) a déposé auprès de l’Office des transports du Canada (Office) une demande d’exemption afin de permettre la cession des licences à PAL Airlines Ltd. exerçant son activité sous le nom de Provincial Airlines (PAL).
Aux termes de la licence no 972085, Provincial Airlines est autorisée à exploiter des services intérieurs (petits aéronefs, aéronefs moyens et aéronefs tout‑cargo).
Aux termes de la licence no 977152, Provincial Airlines est autorisée à exploiter des services internationaux à la demande (petits aéronefs et aéronefs moyens) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
L’article 58 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que les licences d’exploitation de services aériens sont incessibles.
En vertu de l’alinéa 80(1)c) de la LTC, l’Office peut soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la LTC s’il estime que l’intéressé se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.
Provincial Airlines a l’intention d’effectuer une restructuration interne de l’entreprise, en cédant la totalité de ses aéronefs, de ses installations, de ses gestionnaires, de ses employés et de l’exploitation de ses services aériens à sa filiale en propriété exclusive PAL. La date d’entrée en vigueur de la restructuration est le ou vers le 16 avril 2012.
En ce qui a trait à l’exigence relative à la qualité de Canadien, l’Office est convaincu, compte tenu de l’information et des documents déposés, que PAL répondrait aux exigences afférentes à la propriété et au contrôle canadiens prévues au paragraphe 55(1) de la LTC au moment de l’exécution de la transaction proposée.
L’Office note également que PAL détient la police d’assurance responsabilité réglementaire en vigueur depuis le 20 décembre 2011. Cependant, l’Office note que PAL ne détient pas actuellement un document d’aviation canadien valide.
Par conséquent, l’Office est convaincu que PAL répond aux conditions de l’article 61 et du paragraphe 73(1) de la LTC, à l’exception de l’exigence de détenir un document d’aviation canadien valide.
L’Office a examiné l’affaire et estime que la restructuration proposée, telle qu’elle est décrite par Provincial Airlines, relève d’une restructuration d’entreprises interne. Provincial Airlines se trouve donc dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’article 58 de la LTC.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Provincial Airlines à l’application de l’article 58 de la LTC.
Les licences nos 972085 et 977152 seront cédées par Provincial Airlines à PAL. Cependant, conformément au paragraphe 28(1) de la LTC, l’Office peut, dans ses arrêtés, subordonner leur entrée en vigueur totale ou partielle à la survenance d’un événement ou à la réalisation d’une condition.
L’Office ordonne que la cession de ces licences entre en vigueur dès la survenance de ce qui suit :
- l’exécution de la transaction projetée dont la date d’entrée en vigueur est prévue pour le ou vers le 16 avril 2012;
- la confirmation de Transports Canada que PAL Airlines Ltd. détient un document d’aviation canadien valide pour les services assurés aux termes des licences nos 972085 et 977152, conformément à l’exigence des sous‑alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.
De nouvelles licences seront délivrées à PAL Airlines Ltd. exerçant son activité sous le nom de Provincial Airlines.
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