Lettre-décision n° 2014-05-02
Version épurée
Renversée par la décision 2017 CAF 6 du 12 janvier 2017
Demande déposée par Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, conformément à l’article 26 et au paragraphe 28(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
La présente fait suite à la requête en redressement provisoire déposée par Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. (LDC) auprès de l’Office des transports du Canada (Office), dans le cadre de sa plainte du 14 avril 2014 contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), concernant le niveau de services, dans laquelle LDC demande :
[traduction]
que CN lui fournisse immédiatement des services, selon les modalités de forme et de temps que l’Office estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et que l’Office précise les détails des obligations à respecter.
Contexte
Le 25 mars 1999, LDC a conclu avec CN un contrat confidentiel (contrat confidentiel) de services ferroviaires aux silos de manutention du grain de LDC, entre autres choses.
Le 14 avril 2014, LDC a déposé une plainte contre CN concernant le niveau de services, demandant à l’Office de prendre un arrêté déterminant que CN ne s’est pas acquittée de ses obligations en matière de niveau de services prévues aux articles 113 à 116 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) etrelativement aux silos de LDC à Glenavon (Kegworth), en Saskatchewan (Glenavon); à Aberdeen, en Saskatchewan (Aberdeen); à Joffre, en Alberta (Joffre); et à Lyalta, en Alberta (Lyalta) (silos de LDC).
LDC a également demandé ce qui suit :
[traduction]
que l’Office, en attendant de rendre une décision finale concernant la plainte, prenne un arrêté provisoire en vertu du paragraphe 28(2) de la LTC, exigeant que CN fournisse immédiatement des services à LDC, selon les modalités de forme et de temps que l’Office estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et qu’il précise les détails des obligations à respecter.
Observation préliminaire
Dans sa présentation du 14 avril 2014, LDC a déposé une requête de confidentialité visant le contrat confidentiel, et les deux parties ont fourni des versions expurgées des présentations pertinentes. L’Office a étudié la requête et accepte que les renseignements que renferme le contrat confidentiel soient traités comme étant confidentiels. Dans ses délibérations, l’Office a examiné les renseignements publics et les renseignements confidentiels mais, dans la décision publique, les renseignements confidentiels seront caviardés.
Redressement provisoire
Le paragraphe 28(2) de la LTC confère à l’Office le pouvoir de prendre une mesure de redressement provisoire :
L’Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure ou d’une nouvelle demande.
Dans la décision no LET-AT-R-356-2001, l’Office a confirmé que le critère en trois parties qui s’applique aux demandes d’injonctions interlocutoires de même qu’aux sursis s’applique à une demande d’arrêté provisoire aux termes du paragraphe 28(2) de la LTC.
Ce critère, comme il est énoncé dans RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 312 (RJR), a été résumé comme suit par l’Office dans la décision no LET‑AT‑R‑356-2001 :
C’est au demandeur de prouver qu’un arrêté provisoire doit être accordé. En bref, à la première partie, le demandeur doit démontrer qu’il s’agit d’une question sérieuse. À la deuxième partie, le demandeur est tenu de démontrer qu’un préjudice irréparable surviendra si la mesure de redressement n’est pas accordée. La troisième partie du test exige une évaluation de la prépondérance des inconvénients pour les parties; en d’autres termes, laquelle des deux parties subira le plus gros préjudice à cause de l’octroi ou du refus d’une injonction interlocutoire.
Première partie du critère : une question sérieuse à juger
Dans RJR, la Cour suprême du Canada a indiqué à la page 32 de sa décision :
Quels sont les indicateurs d’une « question sérieuse à juger »? Il n’existe pas d’exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge saisi de la requête doit faire un examen préliminaire du fond de l’affaire.
...
Une fois convaincu qu’une réclamation n’est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s’il est d’avis que le demandeur sera probablement débouté au procès. Il n’est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l’affaire.
CN convient que cette exigence serait normalement suffisante pour satisfaire à la première partie du critère. Elle fait toutefois valoir que cette première partie du critère est modifiée lorsqu’un demandeur dépose une requête en injonction interlocutoire mandatoire, c’est-à-dire une ordonnance de faire, signifiée à la défenderesse.
CN fait valoir que les tribunaux ont fourni dans plusieurs causes une orientation quant au critère à appliquer pour accorder une injonction interlocutoire mandatoire. CN fait référence à l’arrêt B‑Filer Inc. c. TD Canada Trust 2008 BRAB 749, dans lequel la juge Romaine a indiqué :
[traduction]
Comme dans B-Filer, GPAY demande maintenant à ce tribunal d’obliger TD à poursuivre une relation de correspondant bancaire avec la compagnie, même si celle-ci lui a envoyé un avis de résiliation. Autrement dit, le requérant demande que TD remplisse des obligations particulières de façon provisoire aux termes de la convention générale de services d’affaires. Il s’agit donc d’une demande d’injonction mandatoire, et GPAY doit présenter une preuve prima facie solide pour que l’injonction soit accordée.
CN fait également valoir que comme LDC demande une injonction interlocutoire mandatoire, soit une ordonnance de faire, contre CN, la première partie du critère exige que LDC montre qu’elle a une preuve prima facie solide. LDC, pour sa part, fait valoir que le critère exigeant qu’il y ait une « question sérieuse à juger » s’applique aux requêtes en redressement par injonction mandatoire. Pour appuyer sa demande, LDC fait référence à une décision unanime de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt Potash Corp. of Saskatchewan Inc. c. Mosaic Potash Esterhazy Limited Partnership., [2012]2 W.W.R. 659 (C.A.) (Potash), qui établit comme suit les exigences d’une requête en injonction provisoire mandatoire :
[traduction]
[42] Il est tout à fait évident, bien entendu, que les décisions [antérieures] de ce tribunal sur cette affaire ont été rendues bien avant les jugements de la Cour suprême dans Metropolitan Stores et RJR-MacDonald, et sans référence directe aux aspects du principe sur lequel reposent ces deux décisions. Par conséquent, leur légitimité est douteuse et doit être réévaluée. À mon avis, nous devons nous inspirer de la Cour suprême et soutenir qu’à l’avenir, l’approche de la question sérieuse à juger devra être la règle générale à appliquer pour toute requête en redressement par injonction interlocutoire, y compris les requêtes en redressement mandatoire.
L’Office conclut que la jurisprudence citée par CN témoigne d’un rehaussement des exigences lorsque des requérants demandent des injonctions provisoires mandatoires. Après un examen de la jurisprudence déposée par les parties, l’Office conclut également que la description de l’exigence applicable à une injonction mandatoire n’est pas uniforme.
La Cour suprême n’a fourni aucune directive claire, mais la Cour d’appel fédérale a donné une orientation pour analyser la question du critère applicable dans le cas d’injonctions mandatoires.
Dans l’arrêt Bande de Sawridge c. Canada (C.A.F.), 2004 CAF 16, [2004] 3 R.C.F. 274, paragr. 46, la Cour d’appel fédérale, devant l’argument de rehaussement des exigences, a indiqué ce qui suit :
Le critère permettant d’accorder une injonction interlocutoire, adopté par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.; et RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), comporte trois volets. Premièrement, il doit y avoir une question sérieuse à juger. Ce critère devrait s’appliquer à une requête en injonction interlocutoire, qu’elle soit prohibitive ou une ordonnance de faire.
. . . le fait que la Couronne demande à la Cour d’imposer aux appelants une obligation de faire devra être pris en compte dans l’examen de la balance des inconvénients.
Par conséquent, l’Office appliquera le critère de la question sérieuse à juger, comme il est énoncé dans RJR, (c.‑à‑d. que la requête n’est ni futile ni vexatoire).
LDC fait valoir que la question sérieuse à juger est le défaut de CN de fournir le service convenu. LDC soutient que CN a failli à ses obligations en matière de niveau de services établies dans le contrat confidentiel et que ce défaut, comme LDC l’indique dans sa requête, constitue une preuve prima facie du défaut de CN de respecter ses obligations statutaires et contractuelles envers LDC. LDC affirme que la cause est tout aussi défendable que convaincante.
Dans RJR, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit : « Une fois convaincu qu’une réclamation n’est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères… ».
Par conséquent, l’Office est d’avis que, selon la requête de LDC, la question de savoir si CN a failli à ses obligations en matière de niveau de services envers LDC n’est ni vexatoire ni futile, et qu’il y a donc une question sérieuse à juger.
L’Office est également d’avis que LDC a établi une preuve prima facie solide et qu’elle le serait tout autant si une exigence plus sévère avait été appliquée. Dans un passage souvent cité, tiré de Injunctions and Specific Performance, sur feuillets mobiles, (Aurora (Ont.) Canada Law Book, 2008), le juge Sharpea affirmé que la question de savoir si un requérant a établi une preuve prima facie solide « [traduction] signifie peut-être seulement que si le tribunal devait trancher définitivement un cas sur son bien-fondé, en fonction des preuves qui lui ont été présentées, est-ce que le requérant gagnerait sa cause? ». Cela ne signifie pas que le requérant doit prouver son cas.
Par conséquent, l’Office conclut que LDC a satisfait à la première partie du critère.
Deuxième partie du critère : le préjudice irréparable
À cette étape, l’Office doit vérifier si le demandeur pourrait subir un préjudice. Le préjudice à l’intimé n’est étudié qu’à la troisième et dernière partie du critère.
Dans la décision no LET-R-248-2004, l’Office a résumé ainsi ce que le critère du préjudice irréparable implique :
À l’étape du test du caractère irréparable du préjudice, la question est de savoir si le refus du redressement peut être à ce point défavorable à l’intérêt du demandeur que le préjudice ne peut pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire (RJR MacDonald, supra,p. 341). Le mot « irréparable » qualifie la nature du préjudice subi plutôt que son ampleur.
[...] Comme on peut le lire dans la décision RJR MacDonald, supra à la page 341, préjudice irréparable désigne un « préjudice qui ne peut être quantifié en termes pécuniaires ou auquel on ne peut remédier, généralement parce qu’une partie ne peut percevoir des dommages et intérêts de la part de l’autre ». À titre d’exemples du premier cas, la Cour suprême cite des cas où une partie sera mise en faillite par la décision de la cour et l’autre subira des pertes commerciales permanentes ou une atteinte irrévocable à la réputation de son entreprise.
En se reportant aux arrêts RJR et Potash, LDC fait valoir que la deuxième partie porte essentiellement sur la nature plutôt que sur l’étendue du préjudice et que par conséquent, le préjudice est établi si la perte anticipée est difficile, voire impossible, à quantifier ou ne peut être réparée par des dommages-intérêts.
LDC fait valoir que l’arrêt Potash, Hudson Bay Mining and Smelting Co. c. Dumas, [2014] M.J. no 12, 2014 CAMB 6 (Hudson Bay Mining) illustre qu’un préjudice irréparable sera habituellement considéré comme ayant été établi dans des circonstances impliquant une perte potentielle de clients ou un dommage à la réputation commerciale de la demanderesse. LDC fait valoir que dans Potash, la Cour d’appel de la Saskatchewan a noté les conclusions ci-après dans Hudson Bay Mining quant au concept de préjudice de la deuxième partie : « [traduction] un préjudice irréparable est un préjudice qui ne pourrait pas être réparé par des dommages-intérêts, ou pourrait difficilement l’être… ».
CN affirme qu’il revient directement à LDC, en tant que demanderesse, de démontrer que l’octroi de dommages-intérêts ne l’indemniserait pas suffisamment pour toute perte. De l’avis de CN, une preuve de préjudice irréparable ne peut pas être supposée; elle doit être claire et sans équivoque, et ne peut reposer sur des hypothèses ni des conjectures. Il doit plutôt être probable qu’un préjudice irréparable sera subi.
Selon CN, il ne suffit pas que la partie demandant une injonction provisoire démontre qu’elle pourrait subir un préjudice irréparable si la suspension d’instance n’est pas accordée, et des allégations de préjudice fondées sur de seules hypothèses ne suffisent pas non plus. CN affirme que LDC déclare curieusement que les « dommages pécuniaires importants » qu’elle a subis et continuera de subir sont, en quelque sorte, des preuves d’un préjudice irréparable. CN fait valoir que des dommages pécuniaires quantifiables sont l’antithèse même de ce que constitue un préjudice irréparable qui, par définition, est un préjudice qui ne pourrait pas être réparé par des dommages-intérêts.
CN fait valoir que LDC ne se fonde sur rien lorsqu’elle affirme que sa réputation en tant que fournisseur fiable de grain auprès de sa clientèle a été entachée parce que CN a contrevenu à ses obligations en matière de niveau de services. CN ajoute que LDC ne dépose aucune preuve par affidavit pour étayer ses allégations de préjudice à sa réputation. CN est d’avis qu’un refus par l’Office d’ordonner un redressement provisoire dans le cas présent n’amènera pas une quelconque partie à avoir une moins bonne opinion de LDC.
L’Office estime que la seule question à débattre à cette étape est de savoir si le refus d’accorder le redressement par injonction demandé pourrait causer un préjudice à LDC qui ne pourrait être réparé par des dommages-intérêts.
Robert Sharpe, dans Injunctions and Specific Performance, indique qu’un préjudice irréparable n’a pas été défini de manière à être universellement applicable, mais que son sens se précise dans le contexte de chaque cas.
L’Office note que LDC demande un arrêté provisoire ordonnant à CN de fournir les services conformément aux modalités du contrat confidentiel en ce qui a trait aux silos de LDC. LDC fait valoir que le défaut de CN d’honorer les engagements qu’elle a pris aux termes du contrat confidentiel fait en sorte que LDC est incapable de remplir ses propres obligations prévues dans les contrats qu’elle a signés avec divers producteurs.
Outre les dommages financiers, LDC fait valoir qu’en raison du défaut de CN de fournir des installations convenables pour les marchandises de LDC, sa réputation a été et continue d’être entachée. LDC explique qu’elle subit un préjudice à sa réputation lorsqu’un fournisseur sur un marché concurrentiel, comme LDC, est incapable de remplir ses engagements envers sa clientèle.
LDC fait valoir qu’elle subira un préjudice irréparable de multiples façons si l’Office refuse de lui accorder la mesure de redressement provisoire. D’abord, LDC affirme que les défaut de CN « [traduction] entraînent une détérioration rapide des relations qu’elle a minutieusement établies au fil des ans avec ses précieux clients [...] le service ferroviaire imprévisible et erratique fourni par CN nuit gravement à la relation qu’elle entretient avec ses clients, et l’empêche de retenir ces derniers ». LDC soutient également que, comme CN ne fournit pas les services convenus dans le contrat, elle cause des dommages irréparables à la réputation de LDC de fournisseur fiable de grain sur les marchés internationaux.
Pour étayer ce qu’elle avance, LDC a produit une lettre de l’un de ses clients qui se plaint de son incapacité à livrer le produit et exige que des mesures soient prises de façon urgente.
Il a souvent été conclu que la perte de clients actuels ou potentiels, ou encore la perte de réputation d’un demandeur, causera un préjudice qui ne pourra pas être réparé par l’octroi de dommages‑intérêts. Le point essentiel, toutefois, a trait à la preuve clé nécessaire pour déterminer qu’il y a préjudice à la réputation et perte de clients potentiels.
L’Office est d’avis que le préjudice à la réputation ou la perte de clients potentiels ont été démontrés dans le cas présent. La preuve appuie la conclusion selon laquelle LDC a subi et continuera de subir un préjudice irréparable si le redressement provisoire est refusé. Dans le cas présent, l’Office est prêt à accepter que le défaut allégué de CN de respecter ses obligations contractuelles envers LDC entraîne des conséquences préjudiciables pour LDC qui, à son tour, ne peut plus remplir ses engagements envers ses clients. L’Office convient que le service ferroviaire imprévisible et erratique fourni à LDC nuit à sa capacité de retenir ses clients, ce qui cause également un préjudice irréparable à sa réputation de fournisseur fiable de grain.
Par conséquent, l’Office conclut que LDC a satisfait à la deuxième partie du critère.
Troisième partie du critère : la prépondérance des inconvénients
Au cours de la troisième partie du critère, soit la prépondérance des inconvénients, l’Office doit déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon qu’il accorde ou refuse un arrêté provisoire en attendant de rendre une décision sur le bien-fondé du cas.
LDC affirme avoir accepté d’être captive de CN en se fiant à une entente dans laquelle CN s’engageait à fournir le niveau de services indiqué dans le contrat confidentiel. Selon LDC, CN « [traduction] a clairement la capacité financière et opérationnelle d’acquérir, d’agencer et d’utiliser la main‑d’œuvre et l’équipement nécessaires pour remplir ses obligations statutaires et contractuelles envers LDC, mais elle a simplement décidé de ne pas le faire ». LDC fait valoir que la prépondérance des inconvénients justifie clairement une décision en faveur du redressement demandé.
LDC affirme que le manquement par CN a aussi une incidence importante sur les agriculteurs qui fournissent du grain à LDC pour qu’elle l’entrepose et le transporte. Les silos de LDC sont pleins, donc les agriculteurs ne peuvent pas vendre leurs produits à LDC en ce moment.
CN fait valoir que tout arrêté provisoire pourrait l’amener à contravenir à ses obligations envers plusieurs autres de ses expéditeurs. De l’avis de CN, la prépondérance des inconvénients favorise le statu quo, ce qui lui permettrait de desservir LDC conformément à ses politiques d’attribution de wagons en vigueur.
CN a demandé que si un arrêté provisoire était accordé, LDC devrait être tenue de s’engager à verser des dommages-intérêts à l’intimée si elle n’atteint pas l’objectif visé par l’injonction qu’elle demande.
LDC déclare être disposée à prendre tout engagement qu’il faudra concernant les dommages‑intérêts.
Dans sa décision à savoir s’il accueille la requête, l’Office doit décider si la prépondérance des inconvénients penche en faveur de LDC ou contre elle. Il est clair que l’objectif premier est de traiter la situation en cause avec justice et équité. Les fardeaux potentiels sur l’intimée doivent être minutieusement pesés. CN affirme que si un arrêté provisoire est pris, elle pourrait contravenir à ses obligations envers d’autres de ses expéditeurs. En attendant une détermination finale, CN demande à l’Office la permission de desservir LDC conformément à ses politiques d’attribution de wagons et de maintenir le statu quo.
La difficulté avec les arguments susmentionnés repose sur l’hypothèse selon laquelle LDC a besoin de plus de services. Les arguments de CN n’ont pas porté sur le fait que, selon le contrat confidentiel, elle s’est engagée à fournir un niveau de services précis à LDC. Un statu quo en attendant une détermination finale permettrait à CN de mettre de côté ses obligations contractuelles. Dans le cas présent, le statu quo risque plus d’entraîner un préjudice qui ne sera pas réparé si la requête de LDC est accueillie.
Dans la mesure où LDC demande que CN fasse ce que prévoit le contrat confidentiel, et où elle est disposée à prendre tout engagement qu’il faudra concernant des dommages‑intérêts, l’Office est convaincu que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse.
[suppression de 7 paragraphes]
Conclusions
À la lumière de ce qui précède, l’Office a examiné la requête en redressement provisoire déposée par LDC à l’appui de sa plainte concernant le niveau de services et, en vertu de l’article 26 et du paragraphe 28(2) de la LTC, ordonne à CN de fournir, aux silos de LDC à Glenavon, Aberdeen, Joffre et Lyalta, le service de train pour le placement des wagons vides en vue de leur chargement, et par la suite, pour le ramassage des wagons remplis.
[suppression d'un paragraphe]
Ce redressement provisoire est en vigueur jusqu’à ce l’Office rende une décision finale sur le bien-fondé de la plainte de LDC.
Engagement
Cet arrêté provisoire entrera en vigueur dès que LDC remettra à CN un engagement répondant aux exigences suivantes : LDC s’engage à verser à CN des dommages-intérêts pour tout dommage direct que CN pourrait subir pendant la période de validité de l’arrêté provisoire si LDC ne réussit pas à établir que CN a contrevenu à ses obligations prévues au contrat confidentiel.
La présente décision est la version publique d'une décision confidentielle transmise le 2 mai 2014 qui ne saurait être rendue publique.
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