Arrêté n° 2014-A-158
La décision no 144‑A-2014 du 16 avril 2014 est modifiée.
Dans la décision no 144-A-2014, l’Office des transports du Canada (Office) a établi une approche en matière de règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies que devraient appliquer les transporteurs aériens pour les billets achetés lorsqu’ils sont participants à des itinéraires intercompagnies inscrits sur un billet simple, dont l’origine ou la destination finale est un point au Canada, peu importe le nombre d’escales. L’Office a indiqué qu’il s’attend à ce que les transporteurs appliquent cette approche en matière de transport à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, pour les billets achetés le ou après le 1er octobre 2014.
Hewlett-Packard Company (HP), Airlines for America (A4A), l’Association du transport aérien international (IATA), Travel Technology Association (Travel Tech) et l’Association canadienne des agences de voyages (ACTA) ont déposé des présentations concernant la date de mise en œuvre énoncée dans la décision no 144‑A‑2014.
Les présentations indiquent que la planification et le travail sur les systèmes des transporteurs ne pouvaient commencer avant que l’Office rende sa décision finale. De plus, une élaboration importante est nécessaire pour surmonter les changements fondamentaux apportés aux systèmes des transporteurs afin de mettre en œuvre l’approche de l’Office en matière de règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies. Selon les présentations, ces intervenants aimeraient que l’automatisation de la nouvelle approche se fasse sans heurts avant qu’on présente le nouveau système aux passagers.
L’Office note que les intervenants de l’industrie n’étaient pas en mesure d’évaluer et de déterminer avec précision la portée et l’ampleur des changements à apporter au système pour tenir compte de l’approche de l’Office en matière de règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies avant qu’il rende sa décision.
L’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) prévoit que l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.
Dans le cas présent, l’Office conclut qu’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l’affaire visée par la décision no 144-A-2014 depuis qu’elle a été rendue.
Par conséquent, l’Office, en vertu de l’article 32 de la LTC, modifie la décision no 144-A-2014 en changeant la date de mise en œuvre pour le 1er avril 2015. L’Office mettra à jour les Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies : Note d’interprétation pour tenir compte de la nouvelle date de mise en œuvre.
L’Office rappelle aux transporteurs qu’il s’attend à ce que leurs tarifs soient conformes à la nouvelle approche en matière de règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies au plus tard le 1er avril 2015. L’Office n’examinera pas d’autres demandes de prolongation de la mise en œuvre de la nouvelle approche.
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