Lettre-décision n° 2015-05-20 RIL
VERSION ÉPURÉE
Demande de justification en vertu d’une décision confidentielle rendue par l’Office des transports du Canada le 18 décembre 2014 relativement à une demande déposée par Richardson International Limited contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en vertu de l’article 116 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
[1] Dans une décision confidentielle rendue le 18 décembre 2014 (décision), l’Office des transports du Canada (Office) a, entre autres choses, ordonné à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) :
- de fournir à Richardson International Limited (RIL) le nombre de wagons égal à l’écart cumulatif entre le nombre de wagons attribués à RIL par CN au cours des semaines 23 à 47 de la campagne agricole 2013-2014. L’écart devait être évalué en fonction du droit de RIL à une part déterminée du nombre total hebdomadaire moyen de placements de wagons de CN, ajusté pour tenir compte des wagons qui n’étaient alors pas disponibles aux fins d’attribution générale. Compte tenu des renseignements disponibles au moment de la décision, l’écart a été estimé à 2 891 wagons;
- de justifier les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas ordonner à CN de fournir une compensation égale à ce nombre, en fournissant les données sur le nombre réel de wagons réservés au Programme d’intégration au parc (PIP) et de wagons fournis chaque semaine au titre de l’arrêté provisoire de Louis Dreyfus Commodities (LDC) et de la décision arbitrale qui étaient inclus dans les données de CN sur le nombre total hebdomadaire moyen de placements de wagons de CN attribués pour les semaines 23 à 47, ainsi qu’en précisant le nombre de wagons du PIP fournis chaque semaine à RIL pendant la même période;
- de fournir tout renseignement relatif à tout ajustement qui pourrait être nécessaire pour tenir compte de toute réduction de cet écart envers RIL qui pourrait déjà avoir eu lieu;
- de proposer un calendrier visant à combler l’écart, en tenant compte des besoins de RIL en matière de service tout en atténuant les incidences sur les autres expéditeurs;
- de mettre en œuvre certains protocoles de communication.
QUESTIONS
- Quel est l’écart total envers RIL en fonction de la période visée par la plainte énoncée dans la décision?
- Quelle est la portée du recours (c.-à-d. quels expéditeurs et quelles périodes devraient être visés? Quelle part de l’écart devrait être rétablie)?
- Comment le recours devrait-il être mis en place?
- Quel recours, le cas échéant, devrait être ordonné à l’égard des protocoles de communication?
QUESTION 1 : Quel est l’écart total envers RIL en fonction de la période visée par la plainte énoncée dans la décision?
Positions des parties
CN
[2] CN fait valoir que la décision évalue le nombre de wagons expédiés par RIL par rapport au nombre de wagons mis en place dans l’industrie par CN, ce qui mène à une détermination inexacte de la part de marché, car :
- le nombre de wagons placés surestime le service reçu (certains wagons avec feuilles de route placés par CN ne sont finalement pas acheminés, comme dans le cas de wagons défectueux);
- le nombre de wagons placés est fondé sur des données d’exploitation estimatives, sans données détaillées qui pourraient faciliter l’examen et la vérification, comme l’exige la décision.
[3] CN affirme que la détermination plus précise de la part de marché est dérivée de l’utilisation des données des feuilles de route, car :
- aucun wagon n’est transporté sans une feuille de route et aucune feuille de route n’est créée à moins qu’un wagon ne soit transporté;
- CN et RIL ont accès à leurs données détaillées respectives sur les wagons avec feuilles de route qui sont acheminés, ce qui permet la validation et la vérification des données.
[4] En s’appuyant sur cette approche, CN soutient que l’écart total en matière de service de RIL pour les semaines 23 à 47 correspond à 1 702 wagons. CN indique également que cet écart n’a pas du tout été rétabli.
RIL
[5] RIL est d’accord avec la méthodologie de la feuille de route proposée par CN, mais conteste les calculs de cette dernière relatifs à l’écart (1 702 wagons). RIL fait valoir que les données de CN contiennent les erreurs suivantes :
- CN a omis par erreur de compter [SUPPRESSION] wagons du PIP fournis par [SUPPRESSION]qui ont été chargés et expédiés à partir des silos de RIL. Par conséquent, RIL soutient que le nombre de wagons du PIP de RIL est de [SUPPRESSION] et que le nombre de wagons du PIP d’autres expéditeurs est de [SUPPRESSION], pour un total de [SUPPRESSION], et non de [SUPPRESSION] comme l’a calculé CN;
- CN compte erronément [SUPPRESSION] wagons dans les livraisons de RIL qui ne devraient pas avoir été inclus dans les données d’attribution générale puisqu’ils se rapportent aux livraisons de gruau d’avoine dans des wagons faisant partie du parc de wagons privés de CN attribués exclusivement à RIL (et précédemment à Viterra Inc.). RIL affirme que ces wagons n’étaient pas disponibles pour l’attribution générale par l’intermédiaire du processus normal de commande;
- CN compte erronément [SUPPRESSION] wagons chargés de tourteau de canola expédiés à partir d’une installation exploitée par Richardson Oilseed Processing (ROP), qui passe des commandes de wagons séparément de RIL. RIL soutient que, dans les feuilles de route pour ces livraisons, RIL est identifiée à tort comme étant l’expéditeur et qu’elles doivent être retirées du total des livraisons de CN ainsi que des livraisons de RIL.
[6] Par conséquent, RIL tient compte des ajustements au nombre total de wagons expédiés, de l’attribution générale à laquelle RIL a droit et du nombre de wagons reçus par RIL, et soutient que l’écart total est de 1 836 wagons au cours des semaines 23 à 47.
[7] RIL affirme qu’un nombre définitif correspondant à l’écart ne peut pas être déterminé avant que les parts de marché historiques soient recalculées pour redistribuer les parts de marché des expéditeurs recevant des wagons au titre d’ordonnances réglementaires. RIL soutient que le calcul de l’écart de CN se fonde sur le droit de RIL à une certaine part de marché historique ([SUPPRESSION] pour cent). Cependant, RIL fait valoir que, conformément aux paragraphes 127 et 186 de la décision, pour les semaines au cours desquelles LDC et d’autres expéditeurs ont reçu des wagons au titre d’ordonnances réglementaires soustraits du nombre total de wagons, la part de marché historique de ces expéditeurs doit être redistribuée à tous les autres expéditeurs, y compris RIL. Cette dernière souligne qu’elle ne détient pas les renseignements nécessaires pour effectuer cet ajustement.
[8] RIL convient avec CN que l’écart n’a pas encore été rétabli.
Réplique de CN
[9] En ce qui concerne les wagons du PIP, CN soutient que :
- les wagons que RIL prétend avoir reçus comme des wagons du PIP sont en fait une attribution de base supplémentaire puisque le contrat du PIP de RIL n’est entré en vigueur qu’à la semaine 51;
- CN a calculé erronément le crédit de RIL à [SUPPRESSION] wagons du PIP alors qu’en fait, il est de [SUPPRESSION] wagons du PIP (mais, étant donné qu’il s’agit d’une divergence négligeable de l’avis de CN, cette dernière estime qu’un ajustement n’est pas nécessaire);
- RIL ne peut pas prétendre que les expéditions faites « au nom » d’une autre partie ne devraient pas être prises en compte pour déterminer sa part d’attribution générale hebdomadaire alors que les expéditions faites au nom d’une autre partie ont été utilisées pour calculer son pourcentage d’expédition historique.
[10] En ce qui concerne les wagons de gruau d’avoine, CN affirme :
- qu’elle a fourni à RIL les wagons du parc général de CN lorsque la livraison de wagons-trémies achetés par RIL pour soutenir ses activités de transformation d’avoine a été retardée. CN ajoute que ces wagons, classés comme des wagons-trémies du parc général de CN à des fins d’utilisation des feuilles de route, doivent être pris en compte dans l’attribution de base à RIL.
[11] En ce qui concerne les wagons de ROP, CN soutient que :
- RIL demande des wagons-trémies du parc général de CN pour ROP lors des pénuries de disponibilité de son parc privé.
[12] En ce qui concerne la redistribution des parts de marché historiques de LDC et d’autres expéditeurs qui ont reçu des wagons au titre d’ordonnances réglementaires soustraits du nombre total de wagons, CN fait valoir qu’elle n’a pas redistribué de parts de marché durant la période comprenant les semaines 41 à 47, mais a plutôt fourni les wagons au titre d’ordonnances réglementaires en plus de l’attribution générale. CN affirme que cette approche a permis à CN de maintenir l’équilibre du bassin d’attribution générale et, qu’à ce titre, une redistribution n’est pas nécessaire.
Analyse et constatations
L’utilisation des données de la feuille de route est-elle acceptable?
[13] Les parties conviennent que l’utilisation des données de la feuille de route est plus favorable que l’utilisation des données des wagons placés, car elles sont plus précises et permettent des contrôles et des vérifications.
[14] Le paragraphe 113(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) précise que l’une des obligations en matière de service d’une compagnie de chemin de fer est de transporter et de livrer les marchandises « sur paiement du prix licitement exigible pour ces services ». Par conséquent, l’Office est d’accord avec les parties et estime que parce que l’émission d’une feuille de route est une étape considérable qui mène à la facturation et au paiement, les données de la feuille de route s’harmonisent plus étroitement avec le paragraphe 113(2) de la LTC que les données des wagons placés, qui tendent à surévaluer les totaux.
[15] Par conséquent, l’Office conclut que l’utilisation des données de la feuille de route est plus appropriée que l’utilisation des données des wagons placés et il procédera au nouveau calcul de l’écart sur cette base.
L’ajustement des données est-il nécessaire?
1. Wagons du PIP expédiés par RIL
[16] CN est disposée à créditer [SUPPRESSION] wagons du PIP à RIL. La question est donc de savoir si RIL devrait également recevoir le crédit des [SUPPRESSION] wagons supplémentaires du PIP qu’elle réclame, ce qui porterait le total des wagons du PIP de RIL à [SUPPRESSION], comme elle le demande.
[17] RIL a présenté une feuille de calcul montrant l’envoi de ces wagons provenant des installations de RIL. Cependant, RIL a également identifié ces wagons comme appartenant à d’autres expéditeurs. À la lumière de ce qui précède, il est difficile de déterminer à qui appartiennent les marchandises livrées, quel expéditeur est indiqué sur la feuille de route, et pourquoi ces wagons devraient être crédités au total du PIP de RIL.
[18] Pour ces raisons, l’Office est défavorable à un ajustement des données soumises par CN pour tenir compte des divergences présentées par RIL correspondant aux wagons du PIP.
2. Wagons de gruau d’avoine privés comptabilisés dans les wagons d’attribution générale de RIL
[19] Tous ces wagons sauf un font partie des semaines 9 à 22, soit en dehors de la période visée par la plainte. Par conséquent, l’Office estime cette divergence sans importance et ne fera aucun ajustement des données soumises par CN pour tenir compte des divergences quant aux wagons de gruau d’avoine présentées par RIL.
3. Wagons privés de ROP comptabilisés dans les wagons d’attribution générale de RIL
[20] Bien que RIL affirme que la divergence totale pour les wagons de ROP est de [SUPPRESSION] wagons pour les semaines 9 à 47, la divergence totale correspondant à la période visée par la plainte est de [SUPPRESSION] wagons, soit [SUPPRESSION] wagons pour la semaine 23 et 6 wagons pour la semaine 39.
[21] CN a présenté des courriels du 18 décembre 2013 et du 14 avril 2014 envoyés par RIL à CN pour lui demander des wagons-trémies généraux pour ROP. En particulier, dans la correspondance du 14 avril, RIL fait référence à une pénurie de ses wagons-trémies privés en raison de retards dans le ramassage depuis l’usine et des retards dans la gare de triage qui augmentent les durées de cycles des wagons-trémies privés. Les dates de ces courriels coïncident avec l’horizon de planification pour les semaines agricoles 23 et 39 respectivement.
[22] Par conséquent, l’Office conclut que la preuve appuie la position de CN (c.-à-d. que RIL demande périodiquement des wagons d’attribution générale pour ROP) et ne fera donc aucun ajustement des données soumises par CN pour tenir compte des divergences présentées par RIL correspondant aux wagons privés de ROP.
Une redistribution rétroactive de la part de marché est-elle nécessaire?
[23] RIL a raison sur le fait que, à plusieurs endroits dans la décision, l’Office soutient, comme un principe général pour les méthodologies de rationnement à venir, la redistribution de toute partie de la part de marché historique de l’expéditeur qui est représentée par un approvisionnement garanti en wagons soustraits du nombre total de wagons (voir les paragraphes 127, 186 et 187 de la décision).
[24] Toutefois, la décision ne prévoit pas un nouveau calcul rétroactif des parts de marché pour déterminer l’écart total dans le cas présent.
[25] En effet, par rapport à ce qui précède et à d’autres principes méthodologiques généraux, l’Office a indiqué ce qui suit au paragraphe 189 de la décision :
Toutefois, aux fins de précision, cette demande, telle qu’elle a été formulée par RIL, ne visait que l’évaluation par l’Office au rendement de CN par rapport à la méthodologie de CN pour rationner les wagons au cours de la campagne agricole 2013-2014. Par conséquent, l’Office n’a pas évalué la question de savoir si la méthodologie utilisée par CN suivait les principes cités plus haut. L’Office a uniquement étudié l’application de la méthodologie choisie par CN. Par conséquent, la validation de la sélection et de la conception de la méthodologie de CN durant la période visée par la présente décision ne relève pas de la décision et l’Office ne fait donc aucune constatation à cet égard. [soulignement ajouté]
[26] Par conséquent, l’Office a ordonné à CN de calculer l’écart final pour RIL comme suit :
- déduire les wagons du PIP et les wagons au titre d’ordonnances réglementaires du nombre total hebdomadaire moyen de placements de wagons de CN, ce qui donne le total hebdomadaire de wagons;
- appliquer le droit à la part de marché historique de RIL au total hebdomadaire de wagons (c.-à-d. [SUPPRESSION] pour cent), ce qui donne le droit au service;
- déduire le service réel reçu par RIL de son droit au service, ce qui donne l’écart final pour RIL.
[27] Il n’y a aucune référence dans la décision en ce qui concerne l’ajustement de la part de marché de RIL, ce qui reflète le fait que lorsque RIL a déposé sa demande, elle a choisi de demander à l’Office d’évaluer le niveau de services en se penchant sur la question de savoir si CN a livré à RIL les wagons qu’elle s’était engagée à livrer, c.-à-d. [SUPPRESSION] pour cent de la part totale. RIL a choisi de ne pas contester la méthodologie utilisée par CN, ce qui a établi la part de marché de RIL à [SUPPRESSION] pour cent.
[28] Au paragraphe 59 de la décision, il est explicitement souligné que RIL n’a pas contesté la validité de la méthodologie de rationnement choisie par CN :
Puisque RIL n’a pas contesté la validité de la décision de CN d’utiliser une méthodologie de rationnement fondée sur les parts de marché, l’Office évaluera le bien-fondé de la demande de RIL en examinant le niveau de services que RIL aurait dû recevoir, en ce qui a trait au nombre de wagons auquel elle avait droit selon le rationnement au prorata des parts de marché de CN. [soulignement ajouté]
[29] La totalité des actes de procédure pour la demande de RIL se sont déroulés sur le principe, établi par RIL dans sa demande, voulant que le programme de rationnement fondé sur les parts de marché de CN n’était pas contesté en fonction de la méthodologie employée. RIL a seulement contesté la mise en application de la méthodologie employée.
[30] Finalement, l’Office a déterminé que le nombre de wagons livrés à RIL ne reflétait pas la part de marché produite par la méthodologie employée par CN et, par conséquent, l’Office a ordonné à CN de livrer les wagons nécessaires pour rétablir cette part de marché.
[31] Puisque, dans la décision, le niveau de services a été évalué par rapport à la méthodologie d’attribution de wagons de CN, il serait inapproprié et injuste pour CN à ce stade de modifier l’ensemble de la prémisse de la demande et de remplacer le recours ordonné dans la décision par un recours qui assumerait, comme point de départ, une part de marché recalculée.
[32] En outre, accepter la proposition de RIL voulant que les parts de marché soient redistribuées laisserait nécessairement entendre que CN a commis une erreur dans la livraison à d’autres expéditeurs de wagons qui étaient au-delà des parts de marché de ces expéditeurs. Cette question n’a pas fait l’objet d’une décision.
[33] Par conséquent, l’Office conclut qu’aucune redistribution rétroactive de la part de marché n’est nécessaire.
Un ajustement est-il requis pour tenir compte de tout écart déjà rétabli?
[34] Les parties conviennent que l’écart n’a pas du tout été rétabli. Par conséquent, l’Office conclut qu’aucun ajustement à l’écart final n’est nécessaire à cet égard.
Écart définitif
[35] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut qu’en ce qui concerne les semaines 23 à 47 de la campagne agricole 2013-2014, l’écart définitif en matière de service que CN doit rembourser à RIL est de 1 702 wagons.
QUESTION 2 : QUELLE EST LA PORTÉE DU RECOURS?
Positions des parties
CN
[36] CN soutient que, pour être juste et cohérent, il convient de restaurer les pertes subies, non seulement par RIL, mais par tous les expéditeurs qui ont été mal desservis en raison de la mise en œuvre de la méthodologie de rationnement fondée sur les parts de marché historiques de CN. Par conséquent, CN propose de corriger les attributions de wagons, soit pour les semaines 9 à 47 de la campagne agricole 2013-2014, soit pour les semaines 9 (2013-2014) à 6 (2014-2015) pour tous les clients concernés. CN fait valoir que de faire autrement entraînerait nécessairement d’autres incohérences. Si CN corrige uniquement le problème de RIL, les wagons soustraits devront être pris du nombre total de wagons qui seraient autrement disponibles pour tous les clients, pénalisant ainsi d’autres clients. CN affirme que si tous les participants ont le même droit de correction, il serait inapproprié de ne récompenser que ceux qui se sont prévalus de ce droit. CN propose donc que ceux qui avaient reçu trop de wagons doivent fournir des wagons supplémentaires à partir de la part de marché accrue qu’ils ne devraient pas avoir reçue.
[37] CN soutient également que le service fourni à ceux qui ont reçu des attributions dépassant ce qui est énoncé dans les lignes directrices d’attribution ciblées par CN doit être réduit pour rembourser ceux qui ont été mal desservis.
[38] Les options de recours proposées par CN sont présentées ci-dessous. Toutes les options utilisent la même méthodologie pour calculer une correction et visent tous les expéditeurs de grain de CN. Les options diffèrent seulement par rapport à la période de temps corrigée, au pourcentage de correction apporté et à la durée de la période de rétablissement.
Options proposées par CN | Semaines corrigées | Pourcentage des corrections | Durée de la période de rétablissement |
---|---|---|---|
1 | de 9 à 47 (2013-2014) | 100 % | 39 semaines |
2 | de 9 à 47 (2013-2014) | 50 % | 39 semaines |
3 | de 9 (2013-2014) à 6 (2014-2015) | 50 % | 52 semaines |
Quantité de wagons
[39] L’analyse de CN indique que, pour les semaines 9 à 47, 6 147 wagons doivent être réattribués, et pour les semaines 9 (2013-2014) à 6 (2014-2015), 7 847 wagons doivent être réattribués.
Période corrigée
[40] Même si la demande de RIL était fondée sur les semaines 23 à 47, CN suggère que le service devrait être évalué pour tous les expéditeurs de grain, au minimum, des semaines 9 à 47 de la campagne agricole 2013-2014, pour les raisons suivantes :
- la semaine 9 représente le début de l’approche de rationnement de CN;
- les semaines 9 à 47 font partie de la période pour laquelle l’Office a conclu que CN n’a pas correctement mis en œuvre sa méthodologie de rationnement;
- bien que la demande de RIL ait commencé à la semaine 23, RIL a également reçu une attribution réduite de sa part de marché au cours des semaines 9 à 22;
- CN a conclu une entente avec un autre grand expéditeur pour corriger sa perte de part de marché d’une façon semblable à RIL, mais pour les semaines 9 à 47.
[41] CN suggère également que le même raisonnement pourrait justifier des corrections pour tous les expéditeurs de grain jusqu’à la fin de la semaine 6 de la campagne agricole 2014-2015, date à laquelle CN a adopté une approche de rationnement qui suit de près les lignes directrices de l’Office. CN soutient que la correction jusqu’à la semaine 6 (2014-2015) permettrait de remédier à l’ensemble de la période pour laquelle CN a été jugée comme contrevenant à ses obligations lorsqu’elle n’a pas mis en œuvre son approche de rationnement avec suffisamment de rigueur.
Pourcentage de correction à apporter
[42] CN fait valoir que la norme à laquelle l’Office l’oblige à s’en tenir est bien au-delà de la norme élaborée par la Cour suprême du Canada, que CN décrit comme une norme du caractère raisonnable qui reconnaît la nature dynamique des réseaux ferroviaires et le contexte mondial dans lequel les compagnies de chemin de fer mènent leurs activités.
[43] CN propose de réduire l’écart de 50 pour cent puisque cela permettrait :
- de continuer d’établir pour tous les clients une part de marché dans une échelle de moins de 1 pour cent de leurs parts de marché historiques (ce qui entre dans le cadre du caractère raisonnable qui s’accompagne des obligations en matière de niveau de services);
- de diminuer l’incidence des ajustements les plus importants pour certains clients;
- à CN de conserver un certain degré de souplesse.
RIL
[44] RIL convient que la période suggérée par CN pour mesurer le déficit de RIL correspond aux semaines 9 à 47. RIL inclut ces semaines dans les ajustements présentés des données de CN, et en fonction de ces ajustements, RIL conclut qu’elle a subi un écart d’au moins 2 309 wagons.
[45] RIL s’oppose fermement à la réduction de 50 pour cent de l’écart proposée par CN puisque RIL estime que cela n’atténuerait pas adéquatement les dommages qu’elle a subis à la suite du défaut de CN de s’acquitter de ses obligations en matière de niveau de services. RIL souligne que la décision oblige CN à rétablir auprès de RIL un nombre de wagons égal à l’écart cumulatif de wagons placés par CN pour RIL et qu’il n’est aucunement prévu que RIL n’aurait pas droit au montant total correspondant à l’écart subi.
[46] RIL soutient que les attributions d’autres expéditeurs peuvent être touchées par le remboursement de l’écart à RIL, mais ces effets peuvent être atténués en prolongeant la période durant laquelle les wagons doivent être remboursés plutôt qu’en réduisant le montant du recours auquel RIL a droit.
[47] RIL fait valoir qu’il n’y a pas de fondement raisonnable pour empêcher la récupération complète de l’écart de manière à permettre aux concurrents de RIL de conserver la partie de la part de marché de RIL qu’ils ont obtenue en raison du manquement de CN à ses obligations en matière de service. RIL affirme qu’elle ne devrait pas subir un tel désavantage simplement parce que CN a des obligations continues envers d’autres expéditeurs.
Analyse et constatations
Quelles parties devraient être incluses dans le recours?
[48] CN propose de modifier complètement son système de rationnement de parts de marché pour tous les expéditeurs de façon rétroactive pour la campagne agricole 2013-2014. Cependant, l’Office est d’avis que la proposition de CN soulève plusieurs questions liées à la notion de récupération de service pour les expéditeurs qui auraient reçu trop de wagons.
[49] En premier lieu, l’équité procédurale exige que toutes les parties directement touchées par un recours judiciaire aient l’occasion d’être entendues, ce qui nécessiterait la contribution de tous les expéditeurs de grain, lesquels n’ont pas donné leur avis dans le cadre du cas présent.
[50] En deuxième lieu, les pouvoirs de l’Office relatifs aux demandes en matière de niveau de services sont propres aux plaintes et ne sont pas systémiques. L’Office n’est pas habilité à élargir la portée d’une demande en matière de niveau de services pour ajouter d’autres expéditeurs de sa propre initiative.
[51] En troisième lieu, même si CN affirme que les wagons attribués à RIL devront nécessairement être retirés des autres expéditeurs, cela est vrai seulement dans la mesure où CN n’injecte pas de nouvelles ressources dans le système (ou réattribue les ressources existantes qui ne sont pas utilisées actuellement dans le transport du grain de l’Ouest). En d’autres termes, il s’agit seulement d’un « jeu à somme nulle » si CN choisit qu’il en soit ainsi.
[52] En quatrième lieu, selon les données que CN a soumises, les expéditeurs qui auraient reçu trop de wagons étaient principalement de plus petits expéditeurs (représentant 21,3 pour cent du marché), tandis que les expéditeurs mal desservis étaient les plus grands expéditeurs. Par conséquent, les propositions de CN feraient en sorte que le service à soustraire de ces petits expéditeurs serait en faveur des grandes sociétés céréalières qui composent la partie restante du marché. Cette façon de faire n’est pas conforme aux lignes directrices de l’Office dans la décision voulant que le recours doive atténuer l’incidence sur les autres expéditeurs.
[53] En cinquième lieu, il s’agit d’une question de responsabilité. La situation examinée dans la décision découlait du défaut de CN de mettre en œuvre de manière adéquate la méthodologie de rationnement qu’elle a imposée unilatéralement. Les solutions que CN a proposées allégeraient le fardeau de rectifier ses erreurs à l’égard des clients qui ont reçu trop de wagons et qui étaient simplement les bénéficiaires involontaires des erreurs de CN.
[54] En définitive, l’Office est d’avis que l’élargissement de la portée du recours consistant à inclure tous les acheteurs de grain de l’Ouest de CN serait non seulement au-delà de la compétence de l’Office, mais retarderait aussi sans justification le règlement de la demande de RIL.
[55] Par conséquent, l’Office rejette la proposition de CN de concilier les parts de marché de tous les expéditeurs de grain de l’Ouest au titre du recours qui doit être accordé dans le cadre de la présente décision. Il n’appartient pas à l’Office de corriger les problèmes de CN.
Quelles périodes de service passées devraient être couvertes par le recours?
[56] Au paragraphe 191 de la décision, l’Office a ordonné à CN de rétablir l’écart pour les semaines 23 à 47 de la campagne agricole 2013-2014, ce qui correspond à la période visée par la plainte examinée dans la décision. L’Office conclut qu’il serait inapproprié d’étendre maintenant la période de recours pour tenir compte de semaines qu’il n’a pas évaluées dans la demande en matière de niveau de services examinée dans la décision. L’Office ne doit ordonner un recours qu’à l’égard des semaines pour lesquelles un manquement aux obligations en matière de niveau de services a été allégué, démontré et constaté. Par conséquent, l’Office conclut qu’il convient de rejeter tout recours lié aux périodes autres que celles incluses dans la décision.
Le recours devrait-il rétablir 50 pour cent ou 100 pour cent de l’écart?
[57] Dans la décision, l’Office a ordonné à CN de rétablir la totalité de l’écart. Il n’y a aucune preuve de faits nouveaux ou d’une évolution des circonstances de lʼaffaire visée par la décision qui permettrait à l’Office de modifier cette ordonnance et de réduire l’exigence de rétablissement de 50 pour cent. Par conséquent, l’Office rejette la proposition de réduire le recours de 50 pour cent.
QUESTION 3 : COMMENT LE RECOURS DEVRAIT-IL ÊTRE MIS EN PLACE?
- L’écart devrait-il être comblé en attribuant un nombre déterminé de wagons soustraits du nombre total de wagons ou en adoptant un pourcentage de part de marché ajusté?
- Le remboursement de l’écart devrait-il s’étendre sur une certaine période ou devrait-il correspondre à certaines périodes de l’année ou à certaines circonstances d’exploitation au cours desquelles l’écart ne peut pas être comblé? Quelle doit être la durée de la période de rétablissement?
- Si une attribution de wagons soustraits du nombre total de wagons est mise en œuvre, le montant de l’écart devrait-il être ajusté pour veiller à ce que le remboursement de cet écart ne réduise pas le droit d’attribution générale de RIL?
Positions des parties
Proposition de CN
[58] CN propose de mettre en œuvre le recours en soustrayant des wagons du PIP, des wagons fournis au titre d’ordonnances réglementaires et quelques autres wagons de sa capacité durable maximale projetée pour créer un bassin d’attribution de base. Ce bassin serait alors alloué sur une base de part de marché ajustée, de façon à ce que les expéditeurs ayant reçu trop de wagons aient leurs parts de marché réduites temporairement et les expéditeurs mal desservis (comme RIL) aient leurs parts de marché temporairement augmentées jusqu’à ce que les écarts pour tous les expéditeurs soient rétablis.
[59] CN suggère que les préoccupations de RIL au sujet de la proposition de CN soient traitées en ajustant la période de rétablissement, ce qui atténuerait également l’incidence du recours sur d’autres expéditeurs. CN propose d’abord une période de rétablissement de 39 semaines, qui correspondrait à la durée de la période utilisée pour mesurer l’écart de la part de marché (c.-à-d. les semaines 9 à 47).
[60] CN indique que son plan pourrait être mis en œuvre au plus tard à la semaine 35 et terminé au plus tard à la semaine 22 de la campagne agricole 2015-2016 si une décision sur cette question était rendue durant la semaine 30 de la campagne agricole en cours (27 février) et donnerait à l’industrie une période de préavis de quatre semaines pour que CN respecte ses engagements.
[61] Plutôt que de rétablir 50 pour cent de la déviation des parts de marché des semaines 9 à 47 (2013-2014) sur 39 semaines, CN propose une période de correction totale de 64 semaines. Ce plan consiste à rétablir 50 pour cent de la part de marché de RIL dans les semaines 23 à 47 de la campagne agricole 2015-2016, et à corriger 50 pour cent de toutes les déviations des parts de marché pour d’autres expéditeurs sur 39 semaines, à compter de la semaine 35 de la campagne agricole 2014-2015 approximativement jusqu’à la semaine 22 de la campagne agricole 2015-2016. Selon CN, cette approche :
- corrigerait l’écart de RIL au cours de la même période où CN ne s’est pas acquittée de ses obligations;
- minimiserait l’incidence sur d’autres expéditeurs en apportant les correctifs sur une plus longue période;
- éviterait le besoin de répondre à la demande de RIL de ne pas recevoir de wagons pendant certaines périodes.
[62] CN reconnaît que la Western Grain Elevator Association demande une capacité pratique maximale hebdomadaire pour le système de manutention du grain de 13 767 wagons (part de marché de CN : 6 883) pour les mois autres que ceux d’hiver et de 10 418 (part de marché de CN : 5 209) pour les mois d’hiver, mais elle soutient que cette demande n’a pas été validée. De plus, CN soutient qu’à son avis, la chaîne d’approvisionnement en grain arrive à sa capacité maximale de bout en bout à environ 5 500 à 5 700 wagons par semaine. CN affirme également qu’à l’été 2014, lorsque les conditions étaient optimales et que toutes les barrières étaient ouvertes, elle aurait été en mesure de déplacer jusqu’à 6 000 wagons chaque semaine, mais en raison des problèmes causés par d’autres participants de la chaîne d’approvisionnement, le débit a été limité à 5 700 wagons.
[63] Enfin, CN demande que, dans tous les cas, l’Office s’abstienne de lui ordonner de rétablir la totalité de l’écart.
Proposition de RIL
[64] RIL propose à l’Office d’ordonner :
- que CN ne rembourse pas de wagons à RIL dans les mois de juin, de juillet et d’août;
- que chaque semaine de tous les autres mois au cours desquels CN rationne des wagons de l’industrie du grain, CN soit tenue de rembourser à RIL 100 wagons dans un seul bloc (c.-à-d. des wagons soustraits du nombre total de wagons), en plus de la part de RIL du bassin d’attribution générale, jusqu’à ce que la totalité de l’écart soit remboursée.
[65] RIL fait également valoir que le bassin d’attribution générale ne devrait pas être réduit par les wagons qui lui sont remboursés. Autrement, sous le couvert d’un recours, RIL recevrait des wagons qu’elle aurait reçus de toute façon, même s’il n’y avait jamais eu de manquement aux obligations en matière de niveau de services de la part de CN.
[66] RIL soutient que la période donnée pour rembourser l’écart devrait être telle que la valeur des wagons remboursés soit similaire à la valeur des wagons perdus en raison du manquement. RIL indique que les wagons supplémentaires qui lui seraient fournis en juin, en juillet ou en août seraient d’une valeur limitée puisque, en fonction de la baisse des stocks de grains et de la réduction de la demande internationale découlant de la disponibilité des cultures ailleurs dans le monde, l’industrie du grain reçoit généralement moins de demandes de wagons au cours de ces mois.
Commentaires de CN sur la proposition de RIL
[67] CN fait valoir que la soustraction de wagons du nombre total de wagons suggérée par RIL :
- pénaliserait davantage les autres expéditeurs mal desservis qui sont dans la même position que RIL;
- ne récupérerait pas de wagons auprès des expéditeurs qui ont reçu trop de wagons.
[68] En ce qui concerne la demande de RIL d’avoir la garantie d’un remboursement minimum de 100 wagons par semaine, CN soutient :
- que la taille du bassin d’attribution générale ne peut pas être prévue avec une certitude absolue;
- qu’une telle garantie n’atténuerait pas l’incidence sur les autres expéditeurs;
- que l’incidence cumulative de toutes ces demandes devant l’Office se traduirait par un effet défavorable significatif sur la ligne directrice sur l’attribution pour divers clients;
- que cela créerait un cercle vicieux d’interventions réglementaires, puisque les expéditeurs touchés tenteraient de protéger leurs parts de marché en déposant des plaintes en matière de niveau de services pour sécuriser leur attribution préférentielle de wagons soustraits du nombre total de wagons.
[69] CN est en désaccord avec l’argument de RIL selon lequel cette dernière doit avoir la garantie que la valeur des wagons remboursés est similaire à la valeur des wagons perdus en raison du manquement en matière de services de la part de CN, alléguant que cela ne tient pas compte des défis d’exploitation de CN ni de l’incidence sur d’autres expéditeurs.
Commentaires de RIL sur la proposition de CN
[70] RIL rejette la proposition de CN de rembourser l’écart de wagons en utilisant un pourcentage d’attribution accru puisque le nombre réel de wagons fournis aux termes de cette approche dépendra entièrement de la taille du bassin d’attribution générale de CN, laquelle ne peut pas être prévue avec certitude. Si le bassin de wagons diminue, le nombre réel de wagons que RIL recevra sera réduit de sorte que cette dernière ne recevra pas le montant total de l’écart. RIL soutient qu’elle doit recevoir chaque wagon auquel elle a droit en vertu de la décision.
[71] RIL conteste également les affirmations de CN selon lesquelles elle augmente la capacité de sa chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne RIL et que son parc de wagons-trémies et ses actifs ferroviaires sont bien synchronisés avec la demande et la chaîne d’approvisionnement de bout en bout.
Analyse et constatations
1. Parts de marché ajustées ou attribution de wagons soustraits du nombre total de wagons
Parts de marché ajustées
[72] CN propose d’ajuster les parts de marché historiques des expéditeurs pour 2014-2015 afin de corriger la mauvaise affectation de tous les wagons à tous les expéditeurs en 2013-2014. Toutefois, l’Office estime que le recours approprié en l’espèce doit comporter des rectifications de service seulement pour RIL. Si l’Office devait proposer un recours fondé sur un ajustement des parts de marché historiques, il devrait ajuster les parts de marchés historiques pour 2014-2015 de tous les expéditeurs afin de rendre compte de la part de marché représentée par l’écart subi par RIL seulement.
[73] Puisque la taille du bassin d’attribution générale varie, la proposition de CN ayant trait aux parts de marché ajustées est inappropriée du fait que :
- les expéditeurs ne devraient pas se faire dire qu’ils perdent une « part de marché » parce que CN a choisi de rétablir l’écart d’un autre expéditeur en réduisant son droit plutôt qu’en augmentant la capacité du système;
- les incidences hebdomadaires sur tous les expéditeurs en matière d’approvisionnement réel en wagons varieraient d’une semaine à l’autre et leurs attributions seraient différentes des projections pour la campagne agricole 2014-2015 que CN leur a antérieurement communiquées;
- la partie de l’écart corrigée varierait également d’une semaine à l’autre, ce qui rendrait le suivi et la vérification des soldes de l’écart difficiles et le nombre total de semaines nécessaires pour rétablir l’écart inconnu;
- le recours représente le remboursement d’un écart défini en matière de service qui, une fois remboursé, expirera. Il ne s’agit pas d’une exigence de service continue et aucune partie actuelle de la part de marché historique de RIL n’est représentée ou remplacée par le recours. Par conséquent, ce type de garantie d’approvisionnement en wagons ne convient pas à la redistribution des parts de marché;
- à un moment donné, lorsque le remboursement sera complété, les parts de marché devront être ajustées en pleine campagne agricole, créant ainsi un climat d’incertitude et d’instabilité.
Attribution de wagons soustraits du nombre total de wagons
[74] CN soutient que si le recours devait prévoir un nombre minimum garanti de wagons soustraits du nombre total de wagons, il y aurait une importante incidence négative sur d’autres expéditeurs. Toutefois, cela est démenti par la correspondance du 29 août 2014 de CN aux expéditeurs, dans laquelle elle communiquait sa capacité durable maximale et une prévision de l’attribution de base hebdomadaire pour la campagne agricole 2014-2015.
[75] L’Office ne peut pas accepter la position de CN pour les motifs qui suivent.
[76] Premièrement, les prévisions de CN ont été révélées aux expéditeurs alors que l’arrêté provisoire de LDC était en vigueur. Toutefois, l’arrêté provisoire de LDC a pris fin le 3 octobre 2014 et aucun wagon fourni au titre d’ordonnances réglementaires n’a dû être attribué à LDC. On peut donc présumer que les wagons que CN a attribués à LDC au cours de la période visée par l’arrêté provisoire de LDC sont maintenant disponibles.
[77] Deuxièmement, CN a intégré une capacité d’attribution de wagons soustraits du nombre total de wagons à ses prévisions. Les projections d’attribution de base communiquées aux expéditeurs dans le tableau d’attribution de la capacité durable maximale jointe à la correspondance, compte tenu du nombre de wagons du PIP projeté par CN et des 7,5 points de pourcentage hypothétiques de l’approvisionnement maximum en wagons pour le bassin d’attribution spéciale, révèlent que le tableau de CN inclut une moyenne de 80 wagons par semaine, sans compter la capacité allouée pour l’arrêté provisoire de LDC, qui n’est même plus en vigueur.
[78] Ces deux considérations sont soutenues par les présentations des parties :
- RIL fait valoir qu’il y avait, en 2013-2014, une capacité inutilisée de part et d’autre de la chaîne d’approvisionnement;
- CN affirme qu’elle pourrait traiter plus que la capacité durable maximale projetée.
[79] Compte tenu de tout ce qui précède, il est raisonnable de présumer que si CN devait fournir à RIL une attribution de wagons soustraits du nombre total de wagons avec un maximum de wagons ne dépassant pas sa capacité inutilisée, elle pourrait le faire sans modifier les attentes communiquées aux expéditeurs dans sa correspondance du 29 août 2014, ce qui atténuerait sensiblement l’incidence de ce recours sur d’autres expéditeurs.
[80] Par conséquent, l’Office est d’avis que CN a suffisamment de capacité inutilisée pour fournir à RIL un maximum de 100 wagons par semaine sans pour autant modifier les projections d’attribution générale transmises aux expéditeurs de grain dans sa correspondance du mois d’août 2014.
[81] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut ce qui suit :
- le recours devrait consister en une attribution de wagons soustraits du nombre total de wagons d’au plus 100 wagons par semaine, en sus du droit à la part de marché de RIL au bassin d’attribution générale;
- aucune modification ne doit être faite, à la suite de ce recours, aux attributions des parts de marché des expéditeurs telles qu’elles ont été communiquées dans la correspondance de CN du 29 août 2014.
2. Calendrier des remboursements
[82] Les propositions de CN présentent des périodes de rétablissement variables, toutes étant continues, et CN indique qu’un tel délai pourrait commencer environ quatre semaines après que la décision soit rendue.
[83] Par ailleurs, RIL préconise une période de remboursement qui inclut uniquement les semaines au cours desquelles le rationnement est en vigueur, qui exclut certains mois de l’année (juin, juillet et août), et qui rétablit des wagons de valeur équivalente à ceux qu’elle aurait dû recevoir, dont la valeur est déterminée au moment du service.
[84] Selon les projections de CN, il semblerait que le rationnement se poursuivrait tout au long de la campagne agricole 2014-2015 et au-delà de cette période. Si l’approche de remboursement continue de CN était adoptée et que la mise en œuvre du remboursement des 100 wagons maximum par semaine débutait vers la fin de la campagne agricole 2014-2015, la période de remboursement de 17 semaines pour RIL s’étalerait sur les mois que RIL veut exclure, serait presque terminée au moment où commencera le transport de la récolte de 2015-2016, et éviterait les pics saisonniers reconnus dans le transport du grain. À ce titre, cette approche ne procurerait que des avantages limités à RIL.
[85] L’Office est d’avis que la meilleure approche serait de permettre à l’expéditeur de choisir le moment du remboursement (dans une période définie) en regard des circonstances d’affaires particulières, ce qui ressemble le plus aux options de service auxquelles on pourrait s’attendre dans un environnement concurrentiel. L’Office est aussi d’avis que RIL devrait pouvoir utiliser les wagons remboursés dans les semaines de son choix, à sa discrétion, au cours de la période de recours. L’Office note également que le remboursement dans des conditions normales de service, alors que la capacité de satisfaire à la demande de tous les expéditeurs est suffisante, ne profiterait aucunement à RIL.
[86] Par conséquent, l’Office conclut que l’expéditeur devrait pouvoir choisir les semaines au cours desquelles le remboursement sera effectué, sous réserve :
- de restrictions hebdomadaires quant au maximum de remboursement de wagons permis, ce qui permet d’atténuer l’incidence sur d’autres expéditeurs;
- d’une période déterminée au cours de laquelle l’expéditeur doit se prévaloir de son droit de remboursement et des instructions régissant les préavis suffisants, ce qui permet d’atténuer l’incidence sur CN.
3. Ajustement pour tenir compte de la partie du recours obtenue en utilisant une partie de l’attribution de base de RIL
[87] Une attribution de wagons soustraits du nombre total de wagons entraîne une réduction du nombre de wagons disponibles pour l’attribution générale, qui réduit effectivement le nombre de wagons pouvant être attribués à tout expéditeur sur la base des parts de marché. Par exemple, pour chaque tranche de 100 wagons soustraits du nombre total de wagons attribués à RIL, [SUPPRESSION] pour cent (part de marché de RIL pour 2014-2015) auraient été attribués à RIL aux termes d’une attribution générale, si cette attribution de wagons soustraits du nombre total de wagons n’avait pas été nécessaire.
[88] Autrement dit, comme le souligne RIL, cette dernière devrait être tenue de fournir ses propres wagons (soit les wagons qu’elle aurait été en droit de recevoir) dans le remboursement de son propre écart. RIL fait valoir que cette situation serait injuste : elle ne devrait pas avoir à rembourser une partie de sa propre perte. RIL demande à l’Office d’ordonner qu’elle soit remboursée un nombre de wagons qui dépasse son écart réel au cours de la période visée par la plainte et qui soit suffisant pour l’indemniser pour les [SUPPRESSION] pour cent des wagons soustraits du nombre total de wagons qu’elle aurait dû recevoir par l’intermédiaire de l’attribution générale, si aucun recours n’avait été nécessaire.
[89] La demande de RIL soulève plusieurs questions :
-
RIL ne se voit pas attribuer (et cela n’a jamais été le cas) un nombre déterminé de wagons en vertu de la méthodologie de rationnement de CN. Elle se voit plutôt attribuer un pourcentage déterminé de wagons fondé sur le bassin de wagons disponibles pour l’attribution générale. Par conséquent, l’incidence de la correction de cet écart (soustraire des wagons, ce qui entraîne une réduction du nombre de wagons dans le bassin d’attribution générale) n’est pas pertinente, d’un point de vue technique. On ne garantit à RIL qu’un pourcentage de ce bassin, quel qu’il soit. La taille du bassin n’est pas garantie (et ne l’a jamais été). Donc, la prémisse sur laquelle sa demande est fondée s’avère erronée puisqu’elle présume qu’il lui manquera un certain nombre de wagons qu’elle n’était pas, en fait, certaine de recevoir (qu’il y ait eu écart ou non).
- La demande de RIL se distingue en ce qu’elle présume que CN manquera à ses obligations en matière de niveau de services au cours de la période de remboursement en fournissant à RIL moins de wagons que le nombre auquel elle a droit. Toutefois, il serait prématuré, en se fondant sur le dossier de cette instance, pour l’Office de conclure que CN manquera à ses obligations en matière de niveau de services envers RIL au cours de la période de remboursement. L’Office ne peut pas prédéterminer que CN n’exécutera pas les demandes de services raisonnables au cours de la période de recours, pas plus qu’il ne peut refuser à CN la possibilité de justifier ce manquement en matière de services, s’il devait survenir.
-
Au cours des périodes de rationnement, la livraison des wagons soustraits du nombre total de wagons aux termes d’une ordonnance réglementaire entraînera inévitablement une réduction du nombre de wagons disponibles pour l’attribution générale à tous les clients de CN, ce qui signifie que chaque expéditeur de CN devra nécessairement contribuer au remboursement des wagons à RIL comme l’aura ordonné l’Office dans cette instance. Dans un souci d’équité, la contribution au remboursement devrait être proportionnelle à la part de marché de chaque expéditeur. Si RIL est soustraite à la contribution, la part de chacun des autres expéditeurs sera plus importante que sa part de marché. RIL bénéficierait alors d’un traitement privilégié et différentiel dans le rationnement des wagons au cours de la période de recours. Le rétablissement complet des wagons sur la base des bénéfices nets est tout simplement incompatible, par définition, avec une méthodologie de rationnement fondée sur les parts de marché.
-
RIL soutient qu’elle devrait recevoir des wagons de même valeur que ceux qu’elle était en droit de recevoir. Si RIL est en mesure de choisir les semaines au cours desquelles elle veut obtenir le recours, RIL serait alors indemnisée en plus de recevoir des wagons de même valeur. Le contrôle revient à RIL au cours de la période de recours alors que, pendant la période visée par la plainte, elle n’avait aucun contrôle sur les semaines durant lesquelles elle a subi un écart, ni sur le degré de cet écart. Ainsi, les wagons du recours ont une valeur potentiellement plus importante que la valeur des wagons pour lesquels elle a subi un écart. Par conséquent, accueillir la demande de RIL en plus de cet avantage est inutile et pourrait entraîner une surcompensation évitable.
[90] Ces éléments démontrent que pour qu’un recours soit équitable, il ne doit pas s’articuler autour d’un rétablissement absolu pour RIL, sans égard à l’incidence sur d’autres expéditeurs et CN. Alors que cette disposition est fondée sur la plainte, ce qui limite l’étendue du recours pour le plaignant, elle est assujettie au principe du caractère raisonnable. Pour ces motifs, l’Office conclut que le nombre total de wagons à rembourser à RIL ne sera pas augmenté en vue de satisfaire à sa demande.
[91] L’Office conclut que le remboursement de 1 702 wagons, qui se solde par un rétablissement de l’écart de la part marché de RIL, dans un demi pour cent de son droit, constitue un recours raisonnable. Il indemnise RIL pour sa perte tout en atténuant l’incidence sur d’autres expéditeurs. Il traite en outre la demande de CN voulant que l’Office s’abstienne de lui ordonner de rétablir l’écart à la fraction près en permettant un degré de tolérance de 0,5 pour cent du remboursement net.
Résumé – Constatations de l’Office – Question 3
[92] L’Office ordonne que RIL soit autorisée à choisir les semaines de remboursement, au cours de la période commençant 4 semaines après que la décision soit rendue et se terminant à la semaine 52 de la campagne agricole 2015-2016, et à un taux hebdomadaire d’au plus 100 wagons en sus de son attribution normale. En outre, l’Office ordonne à RIL de donner un préavis écrit le plus tôt possible, dans un délai minimum de deux semaines, à l’égard du choix des semaines pour lesquelles elle demandera remboursement.
QUESTION 4 : QUEL RECOURS, LE CAS ÉCHÉANT, DEVRAIT ÊTRE ORDONNÉ À L’ÉGARD DES PROTOCOLES DE COMMUNICATION?
Positions des parties
[93] RIL fait valoir qu’elle n’a jamais eu accès aux données des feuilles de route de l’ensemble de l’industrie autres que celles fournies par CN à l’annexe 3 de sa présentation. Afin d’assurer la disponibilité des paramètres mesurables, RIL soutient que CN doit lui fournir les renseignements exigés par l’Office tels qu’ils apparaissent au paragraphe 190 de la décision (c.-à-d. les protocoles de communication), mais ils doivent se rapporter aux feuilles de route plutôt qu’aux wagons placés.
[94] De plus, RIL soutient que, malgré sa demande voulant que CN fournisse les renseignements décrits au paragraphe 190 de la décision, cette dernière ne s’y est toujours pas conformée. RIL indique qu’elle exige que CN lui communique ces renseignements dans les plus brefs délais et continue de lui fournir ces renseignements tout au long de la période de remboursement et au-delà de cette période.
[95] CN estime que la demande de RIL est non pertinente ou prématurée. CN affirme qu’elle est non pertinente puisqu’elle ne se rapporte pas aux renseignements exigés par l’Office dans le contexte de la décision et qu’elle dépasse donc la portée d’une réponse à cette décision. CN fait également valoir que la demande est prématurée dans la mesure où on ne peut pas et ne devrait pas s’attendre à ce que CN se conforme à l’ordonnance du paragraphe 190 avant que l’Office n’ait eu l’occasion d’examiner les présentations déposées en réponse à la décision.
[96] CN ajoute qu’elle ne peut pas, à partir des données des feuilles de route, donner de préavis écrit des dates d’échéance des commandes de wagons concernant le nombre de wagons disponibles à la distribution générale pour attribution selon les parts de marché ou le nombre de wagons devant être attribués de toutes les manières, car :
- le nombre de feuilles de route générées pour une semaine en particulier ne peut pas être fourni à l’avance des wagons placés et a fortiori des wagons qu’on prévoit placer;
- CN ne contrôle pas le nombre de wagons qu’un expéditeur libérera au moyen d’une feuille de route au cours d’une semaine donnée;
- il peut y avoir des retards lors du chargement des wagons et de leur libération en raison de défis d’exploitation entourant le chargement physique aux silos de collecte;
- des prévisions des volumes futurs des feuilles de route ne peuvent pas être formulées de manière fiable lorsque les expéditeurs peuvent annuler leurs commandes, provoquant ainsi une divergence entre les expéditions prévues et les feuilles de route réelles;
- les placements réels des wagons peuvent varier par rapport aux placements prévus en raison de facteurs hors du contrôle de CN, notamment les conditions météorologiques et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement à tout moment.
[97] CN admet que les renseignements des feuilles de route sont disponibles après coup, dans un délai relativement court et dans un cadre approprié de la moyenne mobile hebdomadaire.
[98] CN indique que, dans un effort visant à offrir des renseignements transparents en temps opportun, elle est à concevoir un nouveau rapport fondé sur les feuilles de route, qu’elle mettra à la disposition de tous les expéditeurs sur son site Web. CN ajoute que le rapport sera mis à jour hebdomadairement et inclura un tableau indiquant la moyenne mobile sur six semaines de ses expéditions de wagons-trémies couverts dans l’Ouest du Canada, réparti selon le total, les wagons commerciaux du PIP, les expéditions de wagons soustraits du nombre total de wagons et l’attribution générale.
[99] De plus, CN indique que tous les expéditeurs importants seront informés périodiquement de leur pourcentage d’attribution générale selon le format prévu dans la correspondance de CN du 29 août 2014 aux expéditeurs de grain. CN affirme qu’à ce titre, tous les clients pourront mesurer leurs parts de marché en calculant le nombre prévu d’expéditions d’attribution générale par rapport à leurs propres registres d’expédition. CN ajoute que les expéditeurs seront responsables de la vérification des variations dans le calcul de leurs parts de marché sous réserve de questions découlant de la fluidité de la chaîne d’approvisionnement ou de toute autre cause liée aux expéditeurs, ce qui pourrait entraîner une réduction du nombre de wagons attribués à leurs installations de chargement.
Analyse et constatations
[100] La décision prévoit qu’il devrait exister une communication prospective en ce qui a trait à la prévision du nombre de wagons disponibles pour attribution selon la part de marché historique et une communication passéiste de contrôle du rendement sur le nombre réel de wagons fournis à RIL en utilisant l’expression « nombre de wagons placés ». Après avoir accepté que les feuilles de route (plutôt que les wagons placés) constituent une mesure de substitution pour le nombre de wagons expédiés, l’Office estime que l’expression « nombre de wagons placés » ne constitue plus une représentation exacte des renseignements requis pour des communications passéistes de contrôle du rendement.
[101] Par conséquent, l’Office inclura une directive dans la présente décision pour tenir compte des protocoles de communication en matière de communication passéiste de contrôle du rendement nécessaires lorsqu’on utilise les feuilles de route comme mesure de substitution pour le nombre de wagons expédiés.
[102] En outre, l’Office ne s’attend pas à ce que les estimés prospectifs des services prévus soient forcément identiques, dans tous les cas, au compte après service des feuilles de route générées.
Question de conformité
[103] La question de conformité soulevée par RIL aurait dû être soulevée, de façon plus appropriée, dans une procédure de justification distincte puisqu’elle ne porte pas sur les exigences précises de la demande de justification se trouvant dans la décision. Toutefois, l’Office rappelle à CN que l’ordonnance énoncée au paragraphe 190 constitue une ordonnance définitive de l’Office et est en vigueur depuis que la décision a été rendue le 18 décembre 2014. CN devait se conformer à cette ordonnance à partir de ce moment, et doit continuer à s’y conformer chaque semaine au cours de laquelle le transport du grain est rationné. L’Office rappelle également à CN que l’ordonnance en matière de protocoles de communication prévoit expressément qu’elle doit fournir des données hebdomadaires. Il serait donc insuffisant de fournir uniquement une mise à jour hebdomadaire indiquant la moyenne mobile sur six semaines.
ORDONNANCE
1. L’écart final de RIL est de 1 702 wagons.
2. Le remboursement par CN de l’écart de RIL, tel que l’a exigé RIL, en utilisant le système de commandes de wagons de CN, doit être effectué à un taux maximal de 100 wagons par semaine, en sus du droit à la part de marché de RIL relative au bassin d’attribution générale. Les wagons du remboursement de l’écart seront soustraits des wagons compris dans la projection du transport hebdomadaire total du grain de CN. Les wagons seront fournis à RIL au cours des semaines qu’elle choisira pendant la période commençant 4 semaines après que la présente ordonnance sera rendue et prendra fin à la semaine 52 de la campagne agricole 2015-2016. RIL doit fournir à CN un préavis écrit d’au moins deux semaines afin de recevoir les wagons du remboursement de l’écart.
3. Lorsque des feuilles de route sont utilisées comme mesure de substitution pour le nombre de wagons expédiés, CN doit fournir à RIL, chaque semaine, un rapport écrit de contrôle du rendement qui indique, pour la semaine précédente :
- si le rationnement était en vigueur;
- la part de marché applicable à RIL;
- le nombre de wagons d’attribution générale de CN acheminés avec feuilles de route pour RIL et la part de marché que ces wagons représentent;
- le nombre total de wagons de grain de CN acheminés avec feuilles de route et le nombre total de wagons de grain d’attribution générale de CN acheminés avec feuilles de route (au moyen du rationnement).
S’il y a lieu, la présente directive modifie l’exigence de communication passéiste de contrôle du rendement énoncée dans la décision, remplaçant l’obligation de rapporter le nombre de wagons placés par le nombre de wagons acheminés avec feuilles de route. La présente directive ne modifie pas l’exigence de communication prospective énoncée dans la décision.
4. Les parties doivent surveiller les remboursements de l’écart effectués en fonction du nombre de wagons remboursés, les dates des remboursements et les soldes résiduels de l’écart. RIL abandonnera tout solde de l’écart pour lequel elle n’aura pas présenté de demande de remboursement à la fin de la campagne agricole 2015-2016.
La présente décision est la version publique épurée d’une décision confidentielle émise le 20 mai 2015 qui ne saurait être rendue publique.
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