Arrêté n° 2015-A-107
DEMANDE présentée par Kalitta Charters II, LLC en vue d’obtenir des exemptions de l’application de l’alinéa 33.1b), de l’article 33.2 et du paragraphe 34(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Kalitta Charters II, LLC (licenciée) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des exemptions afin de lui permettre d’effectuer des vols affrétés de dernière minute sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises sans qu’elle doive déposer auprès de l’Office une demande de permis‑programme et qu’elle en obtienne un de ce dernier.
La licenciée indique qu’un pourcentage élevé de ses activités prévoit le transport de marchandises automobiles et que la plupart des vols ont lieu en dehors des heures normales de bureau, souvent la nuit. La licenciée indique également que les défis logistiques auxquels elle est confrontée relativement au Règlement sur les transports aériens (RTA) susmentionné limite souvent sa capacité à fournir du transport à court préavis. L’industrie automobile s’attend maintenant à ce type de court préavis pour lequel l’Office offrait auparavant le service d’appel après les heures. La présente demande est déposée à la suite de l’élimination du service après les heures pour les vols affrétés.
La licenciée est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des vols affrétés pour le transport de marchandises suivant l’Annexe III de l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007. L’alinéa 33.1b), l’article 33.2 et le paragraphe 34(1) du RTA exigent que la licenciée dépose auprès de l’Office une demande de permis-programme et obtienne ce permis-programme avant d’exploiter un vol affrété sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises au moyen d’un aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 35 000 livres (15 900 kg). Les dossiers de l’Office montrent que la licenciée a utilisé le service après les heures pour demander et obtenir des autorisations pendant plusieurs années.
L’Office conclut que la licenciée a démontré que les répercussions négatives engendrées par l’élimination du service après les heures sont importantes pour elle. À la lumière de la justification fournie par la licenciée et de l’élimination du service après les heures pour les vols affrétés, l’Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’alinéa 33.1b), de l’article 33.2 et du paragraphe 34(1) du RTA en ce qui a trait aux vols affrétés de dernière minute sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises exploités par la licenciée.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, soustrait la licenciée à l’application de l’alinéa 33.1b), de l’article 33.2 et du paragraphe 34(1) du RTA en ce qui a trait aux vols affrétés de dernière minute sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises, à compter de la date du présent arrêté, sous réserve des conditions suivantes :
- La licenciée doit détenir une licence internationale à la demande valide pour tout vol affrété sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises.
- Les aéronefs utilisés pour tout vol affrété sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises doivent être autorisés en vertu du certificat canadien d’exploitant aérien étranger de la licenciée et doivent être assurés conformément aux exigences en matière d’assurance responsabilité réglementaire du RTA.
- Les vols doivent être des vols affrétés sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises, et la capacité intégrale des aéronefs doit être affrétée pour le transport de marchandises.
- La licenciée doit aviser l’Office par courriel ou par télécopieur avant tout vol affrété sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises, et l’avis doit comprendre les renseignements suivants :
la date, l’heure, le nom de l’affréteur, les points d’origine et de destination et l’itinéraire du vol, le type d’aéronef et sa configuration, et la capacité affrétée;
la date à laquelle le client de la licenciée a d’abord communiqué avec elle dans le but qu’elle exploite le vol, y compris les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas obtenir un permis‑programme délivré par l’Office durant les heures normales de bureau.
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