Arrêté n° 2015-A-189

le 21 octobre 2015

DEMANDE présentée par Chantilly Air, Inc. en vue d’obtenir une exemption de l’application de l’article 103.3 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié.

Numéro de cas : 
15-04699

Chantilly Air, Inc. (licenciée) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre d’utiliser ses jets d’affaires sans aviser l’Office avant le départ de chaque vol affrété ou série de vols affrétés transfrontalier(s) en provenance des États-Unis d’Amérique.

La licenciée est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des vols affrétés suivant l’Annexe III de l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007.

La licenciée doit se conformer à certaines dispositions énoncées dans l’article 103.3 du Règlement sur les transports aériens (RTA) lorsqu’elle propose d’exploiter un vol affrété sans participation au moyen d’un aéronef ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 35 000 livres (15 900 kg).

Par l’arrêté no 2014-A-197, la licenciée était soustraite à l’application de l’article 103.3 du RTA pour un an à compter de la date d’expiration de l’exemption accordée par l’arrêté no 2013-A-330 sous réserve de certaines conditions, dont celle de fournir à l’Office, sur demande, les points d’origine et de destination, la (les) date(s) d’exécution, le nombre de passagers transportés et le type d’aéronef utilisé pour chacun des vols.

L’Office note que la licenciée a déposé les statistiques exigées dans l’arrêté no 2014‑A‑197.

L’Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires dans le cadre de vols transfrontaliers.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, soustrait la licenciée à l’application de l’article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l’utilisation de jets d’affaires pour un an à compter de l’expiration de l’exemption accordée par l’arrêté no 2014-A-197.

La licenciée doit satisfaire aux exigences de l’Office relativement au dépôt des documents et aux exigences d’autres ministères, y compris Transports Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Toute demande relative à d’autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.

La licenciée doit fournir à l’Office, sur demande, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :

  • points d’origine et de destination, date(s) d’exécution, nombre de passagers et type d’aéronef.

Toute demande de prolongation de cette exemption doit être déposée auprès de l’Office par écrit au moins 30 jours avant l’échéance de la présente exemption. Elle doit être accompagnée d’une copie du certificat d’assurance de la licenciée et de toute information relative aux modifications apportées au document d’aviation canadien, au type d’aéronef, à la raison sociale, etc.

S’il détermine que la licenciée ne s’est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l’Office peut prendre les mesures qu’il juge appropriées conformément à l’article 103.5 du RTA.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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