Arrêté n° 2015-R-195
RELATIVEMENT au certificat d’aptitude no 97013 détenu par The International Bridge and Terminal Company et au certificat d’aptitude no 97014 détenu par Minnesota, Dakota & Western Railway Company.
The International Bridge and Terminal Company (IBT) est le titulaire du certificat d’aptitude no 97013, délivré par l’Office des transports du Canada (Office) en vertu du paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), lequel certificat d’aptitude autorise IBT à exploiter une ligne de chemin de fer à Fort Frances, dans la province d’Ontario.
Minnesota, Dakota & Western Railway Company (MD&W) est le titulaire du certificat d’aptitude no 97014, délivré par l’Office en vertu du paragraphe 92(2) de la LTC, lequel certificat d’aptitude autorise MD&W à exploiter, en vertu d’un accord, sur la ligne de IBT entre la frontière canado‑américaine et l’usine d’Abitibi‑Consolidated Inc. à Fort Frances, dans la province d’Ontario.
Le paragraphe 94(1) de la LTC prévoit que le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification – soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d’exploitation – pouvant la rendre insuffisante.
Le paragraphe 94(2) de la LTC prévoit que l’Office peut suspendre ou annuler le certificat d’aptitude s’il établit que l’assurance responsabilité n’est plus suffisante.
Les dossiers de l’Office indiquaient que l’assurance responsabilité civile avait expiré. Par conséquent, dans la décision no LET‑R‑65-2015 du 20 octobre 2015, l’Office a enjoint à IBT et à MD&W de donner, au plus tard le 27 octobre 2015, les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas, en vertu du paragraphe 94(2) de la LTC, suspendre ou annuler leurs certificats d’aptitude. L’Office les a également avisées que leurs certificats d’aptitude seraient annulés si elles ne démontraient pas qu’elles détiennent l’assurance responsabilité réglementaire.
IBT et MD&W n’ont pas donné les raisons pour lesquelles leurs certificats d’aptitude ne devraient pas être annulés.
L’Office n’est pas convaincu que IBT et MD&W continuent de détenir l’assurance responsabilité réglementaire pour les activités ferroviaires autorisées en vertu de leurs certificats d’aptitude. Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, annule le certificat d’aptitude no 97013 détenu par IBT et le certificat d’aptitude no 97014 détenu par MD&W.
L’Office rappelle à IBT et à MD&W qu’en vertu du paragraphe 90(1) de la LTC, nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude.
Membre(s)
- Date de modification :