Arrêté n° 2016-A-198

le 24 novembre 2016
DEMANDE présentée par Hong Kong Airlines Limited en vue d’être soustraite à l’application de l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).
Numéro de cas : 
16-05015

CONTEXTE

Hong Kong Airlines Limited (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre Hong Kong et le Canada, ou d’en faire l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence.

L’article 59 de la LTC dispose que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

La demanderesse a déposé une demande de licence internationale service régulier pour l’exploitation d’un service entre Hong Kong et le Canada. Toutefois, comme cette demande n’est pas complète, la demanderesse a demandé une exemption de l’application de l’article 59 de la LTC.

La demanderesse fait savoir qu’elle a l’intention de débuter ses activités commerciales au Canada le 30 juin 2017 et qu’elle a entamé les procédures requises auprès de Transports Canada visant la délivrance d’un document d’aviation canadien (DAC), document requis pour que la demande de licence soit considérée complète.

La demanderesse fait valoir que les passagers font habituellement leurs réservations des mois avant le départ de vols internationaux long-courriers, et que l’exemption est nécessaire pour l’aider à obtenir des réservations avant le lancement afin que cette nouvelle route soit une réussite sur le plan économique.

ANALYSE

L’Office traite les demandes d’exemption de l’application de l’article 59 de la LTC au cas par cas. L’Office considère que l’article 59 constitue une mesure de protection du consommateur. Cet article vise à éviter les situations où un consommateur au Canada se verrait refuser le remboursement des frais qu’il a engagés pour l’obtention d’un service auprès d’une personne qui ne détient pas pour celui-ci une licence délivrée par l’Office ou subirait un préjudice ou un tort advenant que le service ne soit pas assuré comme prévu.

Par conséquent, l’Office, avant d’acquiescer à toute demande d’exemption de l’application de l’article 59 de la LTC, doit être convaincu que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de délivrance d’une licence et qu’elle a démontré qu’elle obtiendrait fort probablement la licence requise avant l’entrée en vigueur prévue du service.

Une demanderesse étrangère d’une licence internationale service régulier doit justifier du fait :

  1. qu’elle fait l’objet, de la part du gouvernement de son État ou d’un mandataire de ce gouvernement, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;
  2. qu’elle détient, à l’égard du service aérien, un document délivré par son gouvernement ou son mandataire à l’égard du service assuré aux termes du document qui est équivalant à une licence internationale service régulier;
  3. qu’elle détient la police d’assurance responsabilité réglementaire à l’égard du service assuré aux termes de la licence;
  4. qu’elle détient un DAC.

La demanderesse a fait l’objet d’une désignation de la part du secrétaire au Transport et au Logement du gouvernement de Hong Kong l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes de l’Accord sur les services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong signé le 24 juin 1988.

La demanderesse a déposé un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service régulier et détient la police d’assurance responsabilité réglementaire.

L’Office note que Transports Canada indique qu’il prévoit qu’un DAC sera délivré à la demanderesse d’ici la date prévue du début de l’exploitation du service.

Par conséquent, l’Office est convaincu que la licence sera fort probablement délivrée avant la date prévue du début de l’exploitation du service le 30 juin 2017.

Dans les circonstances présentes, compte tenu de l’intention de l’article 59 de la LTC et du fait que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions de délivrance d’une licence, l’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire que la demanderesse se conforme à l’article 59 de la LTC.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l’application de l’article 59 de la LTC, à compter de la date de cet arrêté, ce qui lui permettra de faire la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service international régulier entre Hong Kong et le Canada sans détenir, pour celui-ci, la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Toute publicité placée dans un média, qu’il soit écrit, électronique ou de télécommunications, doit être accompagné d’un énoncé indiquant que le service aérien est assujetti à l’approbation du gouvernement, à moins que et jusqu’à ce que l’exemption de l’article 59 vienne à expiration après la délivrance d’une licence. Tous les passagers potentiels doivent être informés, avant qu’une réservation soit faite ou qu’un billet soit vendu, que le service aérien est assujetti à l’approbation du gouvernement;
  2. La demanderesse doit appliquer ses tarifs publiés, qui sont versés au dossier de l’Office et qui sont en vigueur, aux ventes de transport pour chaque point d’arrêt prévu;
  3. Cette exemption ne soustrait pas la demanderesse à l’obligation de détenir une licence à l’égard du service à fournir et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité tant que la licence requise n’a pas été délivrée;
  4. Au cas où la licence ne serait pas délivrée ou ne serait pas encore délivrée au moment où un service aérien vendu à un passager doit être fourni, la demanderesse doit prendre des arrangements pour offrir un transport aérien de remplacement assuré par un transporteur aérien dûment licencié, sans frais supplémentaires pour tous les passagers ayant fait une réservation auprès de la demanderesse. Si de tels arrangements ne sont pas possibles ou acceptables pour les passagers, la demanderesse doit rembourser intégralement le prix des billets aux passagers.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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