Arrêté n° 2016-A-211
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG exerçant son activité sous le nom d’Air Berlin (licenciée) est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre l’Allemagne et le Canada.
La licenciée est également autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers suivant l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.
Aux termes du paragraphe 84(2) de la LTC, la licenciée est tenue de nommer un mandataire qui a un établissement au Canada et de communiquer par écrit à l’Office des transports du Canada (Office) les nom et adresse du mandataire.
La licenciée déclare qu’elle n’a pas exploité de services réguliers à destination du Canada depuis la période estivale de 2012 et qu’elle n’a donc pas eu recours aux services de son mandataire au Canada depuis ce temps. Par ailleurs, la licenciée fait valoir qu’elle s’est toujours conformée au paragraphe 84(2) de la LTC par le passé. Qui plus est, la licenciée signale que son mandataire au Canada a pris sa retraite depuis quelque temps déjà.
La licenciée fait savoir qu’elle est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers entre l’Allemagne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par deux transporteurs américains entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, pour une période indéterminée. Elle ajoute que les seuls services qu’elle exploite actuellement à destination du Canada sont ceux visés par l’accord de partage de codes qui a été approuvé par la 264-A-2011">décision no 264‑A‑2011.
Finalement, la licenciée mentionne qu’elle nommera un mandataire qui a un établissement au Canada dès qu’elle reprendra l’exploitation de services internationaux réguliers entre la Communauté européenne et le Canada.
L’Office a étudié l’information déposée par la licenciée pour justifier une exemption du paragraphe 84(2) de la LTC.
L’Office conclut que la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire l’application du paragraphe 84(2) de la LTC et, aux termes de l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la licenciée à l’application de cette disposition.
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