Arrêté n° 2017-A-122

le 7 août 2017

DEMANDE présentée par “Airline” “Ukraine-AirAlliance” Private Joint Stock Company exerçant son activité sous le nom de PJSC “UAA” (licenciée) en vue d’obtenir des exemptions de certaines dispositions du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).

Numéro de cas : 
15-05694

La licenciée a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des exemptions de certaines dispositions du RTA qui cadrent avec des exemptions que l'Office a accordées à d'autres licenciées au fil des ans.

L'Office est à examiner des modifications éventuelles au RTA en tenant compte de l'évolution des pratiques de l'industrie au cours des 20 dernières années, lesquelles pratiques sont attribuables en partie à des énoncés de politique antérieurs de Transports Canada à l'égard des services d'affrètement. En attendant la réalisation de cette initiative, lorsqu'il devra déterminer s'il doit accorder des exemptions de certaines dispositions du RTA, l'Office continuera de tenir compte des pratiques de l'industrie et des politiques du gouvernement, de même que des renseignements soumis par la licenciée à l'appui de sa demande.

À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, que la licenciée se conforme à certaines dispositions du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, soustrait la licenciée aux dispositions suivantes du RTA, en ce qui concerne les vols affrétés de transport de marchandises sans participation exploités en vertu de sa licence, à compter de la date du présent arrêté jusqu'à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions qui suivent et de celles contenues dans tout permis-programme d'affrètement délivré à la licenciée par l'Office relativement au présent arrêté :

En ce qui concerne les vols affrétés internationaux sans participation, les dispositions de la partie III du RTA :

a) qui limitent à un le nombre d'affréteurs;
b) qui prévoient pour les transporteurs aériens canadiens le droit de premier refus en ce qui concerne les vols affrétés sans participation de cinquième liberté qu'envisagent d'exploiter les transporteurs aériens non canadiens;
c) qui exigent le dépôt d'une déclaration sous serment de l'affréteur auprès de l'Office pour confirmer l'information indiquée à l'alinéa 34(1)c) du RTA.

L'Office soustrait également la licenciée à l'application de l'alinéa 20a) de la partie II du RTA, pour le transport de marchandises, qui interdit à un licencié d'affréter un aéronef à une personne qui se fait rémunérer pour le transport.

Conditions de l'arrêté d'exemption

  1. Il n'y a aucune limite quant au nombre d'affréteurs pour les vols affrétés de transport de marchandises.
  2. La capacité intégrale d'un aéronef doit être affrétée.
  3. La vente directe par un licencié à un taux unitaire est interdite.
  4. Les transporteurs fréteurs étrangers peuvent exploiter des services selon les mêmes conditions que les transporteurs fréteurs canadiens, sous réserve que des conditions réciproques existent pour les transporteurs canadiens.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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